Rapport explicatif
Consultation 2018/83: Modification de la loi sur les EPF · 10 pages
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personnes dont le comportement n’est pas conforme aux prescriptions. Au demeurant, ils sont tenus de s’adresser à la police locale en cas d’incidents.
Art. 36i
Une base légale pour la vidéosurveillance fait également défaut. Un recours systématique à la vidéosurveillance dans les périmètres des EPF et des établissements de recherche n’est pas prévu. La base légale applicable à tout le domaine des EPF doit néanmoins permettre le recours isolé et proportionné à la vidéosurveillance par les services de sécurité. Le délai de conservation de 100 jours visé à l’al. 3 est un délai maximal. Conformément au principe de proportionnalité, les enregistrements qui ne sont pas requis dans le cadre d’une procédure ou d’un incident lié à la sécurité doivent toujours être détruits le plus rapidement possible. Sous une forme garantissant l’anonymat, les enregistrements pourront aussi être utilisés à des fins d’instruction ou de prévention d’accidents.
À l’al. 2, le terme « sauvegarder » signifie que les données sont copiées sur un cédérom ou un autre support de données, afin d’éviter leur effacement par de nouvelles données ou leur destruction au terme du délai fixé. La sauvegarde des enregistrements ne s’applique qu’en cas d’incident lié à la sécurité et lorsqu’un premier visionnement fait apparaître qu’ils pourraient comporter des informations utiles. Au contraire de la sauvegarde des enregistrements, leur analyse relève en principe des autorités mentionnées à l’al. 4. L’analyse englobe l’examen approfondi des enregistrements ainsi que les autres examens et enquêtes qui s’avèreraient nécessaires, conformément au principe qui veut que la poursuite pénale relève des autorités pénales.
Art. 37 Voies de recours
Cette nouvelle disposition d’exception à l’al. 2bisvise à renforcer les compétences de base du Conseil des EPF, notamment la conduite stratégique dans le cadre de la loi sur les EPF et des objectifs stratégiques et la tâche de surveillance. Elle exclut la possibilité pour les deux EPF et les établissements de recherche de recourir contre des décisions de surveillance du Conseil des EPF. Ce faisant, on élimine en même temps une insécurité juridique résultant d’une décision du Tribunal administratif fédéral (TAF) : il ressort de l’arrêt A-5758/2012 du 15 octobre 2013 du TAF que les EPF et les établissements de recherche peuvent recourir contre des directives contraignantes du Conseil des EPF. Selon le TAF, des directives contraignantes prises par le Conseil des EPF dans le cadre de sa surveillance des EPF et des établissements de recherche concernent les institutions en tant qu’établissements autonomes de droit public au sens de l’art. 5, al. 1, PA25. Le TAF est d’avis que de telles mesures ne sont pas en l’espèce un simple acte interne ou d’organisation générale émanant du Conseil des EPF. Par conséquent, les EPF et les établissements de recherche peuvent, selon la pratique actuelle du TAF, au moins dans des procédures de droit de surveillance, mais vraisemblablement aussi dans d’autres procédures dirigées à leur encontre par le Conseil des EPF, déposer un recours pour autant que les décisions aient pour objet d’imposer des obligations aux institutions ou pourraient le faire. Selon la pratique actuelle du TAF, les recours peuvent être formés aussi bien contre des décisions incidentes (si les conditions d’une contestation par voie d’un recours distinct sont réunies) que contre des décisions finales (décisions mettant formellement un terme à une procédure) rendues par le Conseil des EPF. Le TAF a confirmé cette position juridique deux ans plus tard dans son arrêt A-678/2015 du 28 juillet 2015.
Les deux procédures de recours devant le TAF ont retardé considérablement la procédure de surveillance. Pour la tâche de direction du Conseil des EPF, les possibilités de recours entravent la mise en œuvre en temps utile, et aussi l’efficacité, en particulier celle des mesures relevant du droit de la surveillance prises par le Conseil des EPF, et peuvent entraîner une surcharge disproportionnée. La possibilité de recourir contre les décisions où le Conseil des EPF astreint les institutions à accomplir leurs obligations publiques légales (il ne s’agit pas d’éventuels droits « privés » des institutions) paraît donc inopportune. La possibilité de recours des institutions semble tout aussi inopportune quand il s’agit d’autres décisions prises dans le cadre des compétences de base du Conseil des EPF, comme la répartition des moyens, le rejet d’une demande déposée par une institution pour le financement d’un projet concret ou la nonobservance d’une proposition de nomination d’un nouveau professeur EPF. Il n’est pas dans l’intérêt public que des unités administratives puissent porter devant les tribunaux des différends les opposant à leur autorité de surveillance appartenant au même domaine administratif.
Dans ce contexte, le CDF a demandé, dans son rapport d’audit susmentionné du 12 octobre 2015 « Efficacité de la conduite stratégique et de la surveillance du domaine des EPF par le Conseil des EPF », la suppression de la possibilité pour les EPF et les établissements de recherche de recourir devant le TAF contre des mesures de surveillance imposées par le Conseil des EPF.
C’est pourquoi le nouvel al. 2bisdispose que les EPF et les établissements de recherche n’ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises dans le cadre des compétences de base du Conseil des EPF en vertu des art. 16a, al. 1 et 2 (limitations d’admission), et 25, al. 1, let. a (stratégie du domaine des EPF dans le cadre des objectifs stratégiques fixés par le Conseil fédéral), c (controlling stratégique), d (approbation des plans de développement du domaine des EPF et contrôle de leur exécution), e (engagements et nominations qui relèvent de la compétence du Conseil des EPF) et g (coordination et planification au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles), al 4 (exercice de la surveillance du domaine des EPF), 33a, al. 3 (réalisation des objec-