Rapport explicatif
Consultation 2018/83: Modification de la loi sur les EPF · 10 pages
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que tous les professeurs puissent y prétendre. Dans tous les cas, la demande de l’EPF au Conseil des EPF devra être suffisamment motivée pour permettre la poursuite des rapports de travail. La réglementation des détails de ces rapports de travail prolongés est, elle aussi, déléguée à la direction de chacune des deux EPF (cf. art. 2 de l’ordonnance sur le corps professoral des EPF).
Le nouvel al. 6sprévoit de donner la possibilité aux professeurs femmes des EPF, en accord avec le Conseil des EPF et à la demande du président de l’EPF concernée, de rester employées jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite de leurs collègues masculins. Quelques universités cantonales (Bâle, Berne, Zurich) ont déjà adopté des réglementations similaires. La disposition accroît l’attractivité internationale des EPF pour des scientifiques femmes remarquables et soutient les efforts entrepris pour augmenter la proportion de femmes dans le corps professoral.
L’al. 7 du texte actuel est repris tel quel (art. 17 al. 5) et est seulement adapté sur le plan formel.
Art. 25 Tâches
Le Contrôle fédéral des finances (CDF) recommande dans son rapport d’audit du 12 octobre 2015 « Efficacité de la conduite stratégique et de la surveillance du domaine des EPF par le Conseil des EPF »13 de préciser dans la loi la fonction de surveillance du Conseil des EPF. Les compétences générales de surveillance se heurtent au principe d’autonomie des EPF et des établissements de recherche et sont aujourd’hui insuffisamment réglées. L’actuelle let. f se borne à dire que le Conseil des EPF exerce la surveillance du domaine des EPF. Cette règle, formulée de manière générique, nécessite d’être précisée. Le fait de concéder l’autonomie aux institutions a pour conséquence que la surveillance (générale) du Conseil des EPF se limite à ce qu’on appelle la surveillance de l’entité ou surveillance de collectivité. Il est ainsi refusé au Conseil des EPF d’établir des directives dans des matières relevant de la sphère d’autonomie des institutions. En revanche, il doit se prononcer sur les cas où les institutions font l’objet d’une dénonciation14.
En conformité avec la jurisprudence et la doctrine en matière de surveillance et de surveillance de collectivité, l’autorité qui exerce la surveillance d’une entité et qui constate une violation du droit peut exceptionnellement prendre des mesures qui se dirigent directement contre des membres de l’entité surveillée lorsque celle-ci reste illicitement inactive15. Fort de ses droits aux renseignements et à la consultation des dossiers, le Conseil des EPF, en sa qualité d’organe de surveillance, peut, s’il constate une violation du droit, émettre des recommandations à l’intention de l’EPF ou de l’établissement de recherche, lui donner des mandats, comme remédier à une lacune concrète constatée, ou ouvrir une enquête administrative (al. 4). Ce faisant, le Conseil des EPF respecte le principe de subsidiarité en laissant normalement à l’institution le soin de mener les enquêtes voulues. Le Conseil des EPF peut cependant, si les conditions sont réunies, prendre aussi de lui-même des mesures, ou des « mesures de remplacement », si nécessaire même à l’encontre de membres de l’institution surveillée. Il peut à ce sujet demander aux EPF et aux établissements de recherche des renseignements, des rapports ou la présentation de documents, interroger des collaborateurs ou mener des inspections. La compétence de surveillance du Conseil des EPF ne s’applique pas à la Commission de recours interne des EPF (art. 37a de la loi sur les EPF), laquelle est rattachée administrativement à l’état-major du Conseil des EPF et ne possède pas de personnalité juridique.
Art. 25a Limitation du droit de vote et récusation
Le Conseil fédéral a défini, dans le rapport du 13 septembre 2006 sur le gouvernement d’entreprise16, des principes de base communs pour la gestion des entreprises et des établissements de la Confédération autonomes sur le plan juridique ainsi que des critères uniformes pour l’évaluation de l’externalisation de tâches de la Confédération. Dans ce rapport et dans le rapport du 25 mars 2009 complétant le rapport sur le gouvernement d’entreprise17, le Conseil fédéral a énoncé en tout 37 principes directeurs18 qui doivent être observés pour l’organisation, la gestion et le contrôle des entités devenues autonomes de la Confédération et font office de directives.
Selon le troisième principe du rapport sur le gouvernement d’entreprise, une personne ne doit en principe pas appartenir à plusieurs organes d’entités devenues autonomes. Le sixième principe du rapport établit que les membres du conseil d’administration ou du conseil d’institut, ainsi que de la direction défendent les intérêts de l’entité devenue autonome. Les membres concernés par des conflits d’intérêts doivent se récuser. Des conflits d’intérêts durables excluent l’appartenance au conseil d’administration ou au conseil d’institut, ainsi qu’à la direction.
Depuis la révision du 21 mars 2003 de la loi sur les EPF (en vigueur depuis le 1erjanvier 2004), les présidents des écoles, un directeur d’un établissement de recherche et une représentation des assemblées des écoles (dits « membres institutionnels ») sont membres du Conseil des EPF et ont un droit de vote illimité (cf. art. 24 de la loi sur les EPF). Ce régime ne correspond pas au principe directeur du gouvernement d’entreprise de la Confédération qui veut qu’une personne n’appartienne pas à plusieurs organes d’une entité devenue autonome.
13 https://www.efk.admin.ch/fr/publications/formation-et-social/formation-et-recherche/1526-wirksamkeit-der-strategischen-fuehrungund-der-aufsicht-des-eth-bereichs-durch-den-eth-rat-f.html
14 Voir message du 27 février 2002 concernant la révision partielle de la loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF), FF 2002 3251, p. 3272. Également : Nadine Mayhall, Aufsicht und Staatshaftung, thèse, Fribourg 2008, p. 34 s.
15 Voir Stefan Schultheiss/René Wiederkehr, Aufsicht und Legalitätsprinzip, ZBL 4/2009, p. 199 ss., p. 203.
16 FF 2006 7799
17 FF 2009 2299
18 Voir l’aperçu des principes directeurs : FF 2009 2299, p. 2355