Rapport explicatif
Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 67 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif
Modification de la loi sur les banques
1 Contexte
1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
1.1.1 Droit de l’insolvabilité
Dans son message du 4 novembre 2015 concernant la loi sur les services financiers (LSFin) et la loi sur les établissements financiers (LEFin)1, le Conseil fédéral avait déjà proposé de modifier les dispositions régissant l’insolvabilité dans la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB2; cf. notamment art. 24 à 37e). Il entendait ainsi répondre aux diverses critiques visant l’ordonnance du 30 août 2012 de la FINMA sur l’insolvabilité bancaire (OIB-FINMA)3, selon lesquelles cet acte d’exécution relevant du droit administratif ne fournit pas une assise juridique suffisante à des mesures devant influer, dans le cadre de l’assainissement d’une banque, sur des droits garantis par la Constitution (Cst.)4. Ces critiques sont justifiées. Dans l’intérêt de la sécurité juridique, les mesures de capitalisation définies dans le plan d’assainissement (art. 47 ss OIB-FINMA), les vastes possibilités qui en découlent en matière d’intervention dans les droits des propriétaires et des créanciers de la banque ainsi que les éventuelles contre-prestations et compensations de valeur devraient être réglementées dans la loi avec toute la clarté requise (cf. art. 164, al. 1, let. c, Cst.).
De plus, il faut garantir la stabilité du système suisse des lettres de gage même en cas d’insolvabilité ou de faillite d’une banque membre, étant donné que ce système est une source importante de liquidités pour le marché national des capitaux. Il est également nécessaire de veiller à ce que les procédures inhérentes au droit de la faillite n’affectent pas les valeurs de couverture. Enfin, il convient d’éviter un effondrement concomitant des deux centrales d’émission de lettres de gage, sous peine que la place financière suisse doive supporter de lourdes conséquences.
1.1.2 Garantie des dépôts
Selon le droit en vigueur (cf. notamment art. 37a et 37b ainsi que 37h à 37k LB), les dépôts font l’objet d’un traitement privilégié jusqu’à un montant de 100 000 francs par client en cas de faillite d’une banque (ou d’un négociant en valeurs mobilières). Dans la mesure où l’établissement en faillite dispose d’actifs liquides suffisants, les dépôts privilégiés sont remboursés immédiatement et hors de la procédure ordinaire de collocation, jusqu’à concurrence du montant susmentionné. Si ces actifs sont insuffisants, on a recours à la garantie des dépôts à titre complémentaire pour les dépôts d’un montant maximal de 100 000 francs détenus auprès de comptoirs suisses (art. 37h, al. 1, LB; dépôts privilégiés). Cette garantie est financée par les autres banques à l’aide de contributions que le système d’autorégulation (esisuisse) prélève en cas de besoin. Ainsi, les dépôts garantis peuvent être remboursés aussi rapidement
1FF 2015 8101 et FF 2015 8335 (annexe, ch. 15)
2 RS 952.0
3 RS 952.05
4 RS 101