Rapport explicatif
Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 67 pages
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Modification de la loi sur les banques
les détenir séparément de ses titres propres et des valeurs des autres clients (ségrégation). Les travaux relatifs à la garantie des dépôts ont révélé des lacunes dans cette obligation de séparer les titres propres de la banque et les valeurs déposées des clients. En particulier, l’obligation de ségréger les actifs portés en compte (titres intermédiés) au moyen de comptes distincts n’est pas encore appliquée d’un point de vue juridique dans toute la chaîne de garde en Suisse et n’englobe pas le premier sous-dépositaire étranger si cette chaîne s’étend au-delà des frontières nationales. La modification de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)5 comblera ces lacunes.
1.2 Solutions étudiées et solution retenue
1.2.1 Droit de l’insolvabilité
Lorsqu’il a examiné la LSFin et la LEFin, le Parlement a renvoyé au Conseil fédéral ses propositions concernant la modification des dispositions qui régissent l’insolvabilité dans la LB et a prié ce dernier d’organiser une consultation à ce sujet. La première partie du présent projet répond à cette demande; l’objectif initial, à savoir la création d’une base légale justifiant les interventions dans les droits des propriétaires et des créanciers n’a pas changé. L’administration a profité de l’occasion pour améliorer et préciser sa proposition originelle en se fondant sur les résultats d’un groupe de travail mis en place avec le secteur concerné. Aucune autre solution ne devait être examinée en la matière. Les modifications proposées pour le système des lettres de gage visent à protéger ce dernier contre l’insolvabilité ou la faillite d’une banque participante et, par conséquent, à garantir la stabilité de la place financière (cf. commentaire des art. 40 et 40a AP-LLG).
1.2.2 Garantie des dépôts
De nombreuses possibilités visant à consolider la garantie des dépôts ont été étudiées, puis abandonnées pour différentes raisons. Leur abandon a été motivé principalement par le fait qu’une refonte complète du système de protection des déposants n’était pas nécessaire et que des ajustements ponctuels et pragmatiques suffiraient à en améliorer le fonctionnement. Des considérations similaires ont guidé la modification de la protection des investisseurs.
La garantie des dépôts sera modifiée dans les trois domaines mentionnés auparavant:
– Délai de remboursement: deux nouveaux délais seront instaurés. Premièrement, le montant nécessaire au remboursement des dépôts garantis sera versé au chargé d’enquête ou au liquidateur de la faillite dans les sept jours qui suivent la réception de la communication annonçant l’ordre de faillite visé à l’art. 33 LB ou une mesure protectrice prise en vue de la faillite. Deuxièmement, le chargé d’enquête ou le liquidateur de la faillite disposera également d’un délai de sept jours, à compter de la réception des instructions de paiement des déposants, pour effectuer le versement à ces derniers. Les banques devront effectuer les préparatifs qui s’imposent pour respecter ce second délai. Les