Rapport explicatif

Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 67 pages

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Modification de la loi sur les banques

que possible au sens d’une avance. Les créances garanties des déposants sont transférées au système d’autorégulation à hauteur des remboursements que ce dernier effectue.

Le système actuel de garantie des dépôts a fait ses preuves et n’est pas remis en question. Trois domaines nécessitent toutefois des ajustements:

– Délai de remboursement: l’expérience montre que les déposants doivent s’attendre, le cas échéant, à ce que le remboursement de leurs avoirs puisse durer plusieurs mois. Cela entame considérablement la confiance dans le système, de sorte qu’une panique bancaire (bank run) ne pourra vraisemblablement pas être évitée. Un délai de remboursement plus court et clairement défini dans la loi est indispensable pour garantir la crédibilité et donc le fonctionnement du système en vigueur. Pour ce faire, les établissements bancaires doivent se doter du dispositif technique requis. Les principes de l’International Association of Deposit Insurers (IADI) et les dispositions réglementaires de l’Union européenne (UE) prévoient un délai de sept jours ouvrables durant lequel les dépôts doivent être remboursés à la plupart des déposants.

– Mode de financement: selon le droit en vigueur, la garantie des dépôts est financée en cas de besoin. Dès lors, les autres banques ne doivent mettre des liquidités à la disposition de l’établissement concerné (par l’intermédiaire d’esisuisse) qu’en cas de mise en œuvre de cette garantie (financement ex post). Ce système peut avoir un effet procyclique, c’est-à-dire qu’il peut aggraver la situation financière (éventuellement déjà fragile) des banques fournissant les fonds. Or cela aurait d’énormes répercussions en cas de crise systémique touchant de nombreuses banques. C’est pourquoi la création d’un fonds ex ante semble être la solution privilégiée sur le plan international. En lieu et place, la consignation de titres permettrait de renforcer sensiblement le système existant.

– Engagement maximal: actuellement, le système de garantie des dépôts est limité à 6 milliards de francs au plus (art. 37h, al. 3, let. b, LB). Le législateur a décidé de le plafonner (à 4 milliards en 2004, puis relèvement à 6 milliards en 2011) pour «éviter que la stabilité du système dans son ensemble ne soit mise en danger en cas de sinistre à cause de la solidarité entre les banques» (cf. FF 2010 3645, 3658). Ces dernières années, le montant total des dépôts garantis a progressé, alors que les contributions obligatoires des banques sont demeurées inchangées. La limite supérieure du système devrait être adaptée aux nouvelles circonstances. Il paraît opportun d’augmenter de nouveau l’engagement maximal afin que celui-ci retrouve son niveau initial.

1.1.3 Ségrégation

Contrairement aux dépôts, les valeurs déposées (p. ex. actions et parts de fonds) sont la propriété des clients. Elles sont d’office entièrement distraites de la procédure de faillite et remises à leurs titulaires (art. 37d LB). Cette règle s’applique également aux métaux précieux que la banque garde pour le compte des clients auxquels ces métaux appartiennent. Pour pouvoir distraire de la faillite les actifs d’un client, la banque doit