Rapport explicatif

Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 63 pages

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Rapport explicatif relatif au projet mis en consultation

de fonds collectés par ces plateformes par rapport aux secteurs des œuvres caritatives et de la culture, et du fait que la plupart des pays mentionnés ci-dessus renoncent à réglementer ce type d’activité, un assujettissement à la LBA des plateformes de crowddonating et de crowdsupporting en tant qu’intermédiaires financiers serait disproportionné et pourrait créer une distorsion de concurrence entre plateformes suisses et étrangères. Ces plateformes peuvent continuer de faire valoir l’exception visé à l’art. 2, al. 2, let. a, ch. 2, OBA. En cas d’évolution importante dans ce secteur ou d’augmentation des risques de financement du terrorisme, la nécessité d’un assujettissement pourrait être réévaluée.

3.7.2.2 Jetons de paiement et plateformes de négociation décentralisées

Ainsi que le montre le rapport du Conseil fédéral sur la TRD, de petites adaptations relatives aux jetons de paiement et aux plateformes de négociation décentralisées sont judicieuses dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent59. Étant donné que ces adaptations ne concernent selon l’analyse actuelle que le niveau de l’ordonnance et que les travaux ne sont pas encore terminés à l’échelon international, la consultation les concernant ne doit pas être effectuée en lien avec le présent projet, mais ultérieurement, dans le cadre de modifications d’ordonnances, en se fondant sur les modifications de lois prévues sur la base des recommandations du GAFI60. Les lignes qui suivent exposent brièvement les adaptations de la LBA qui sont actuellement prévues:

– Conformément à l’art. 2, al. 3, let. b, LBA en relation avec l’art. 4, al. 1, let. b, OBA, l’émission, à titre professionnel, d’un moyen de paiement est une activité d’intermédiaire financier. Le droit suisse ne connaît pas de liste exhaustive des moyens de paiement. L’art. 2, al. 3, let. b, LBA ne cite à titre d’exemples que les cartes de crédit et les chèques de voyage, tandis que l’art. 4, let. b, OBA parle en termes généraux de moyens de paiement permettant d’effectuer des paiements à des tiers, sans citer nommément d’exemples. C’est pourquoi il faut compléter l’art. 4, al. 2, let. b, OBA de façon que les jetons de paiement émis dans le cadre d’une ICO en relèvent également, sous réserve d’éventuelles exceptions.

– Conformément à l’art. 2, al. 3, let. b, LBA en relation avec l’art. 4 OBA, la fourniture, à titre professionnel, de services dans le domaine du trafic des paiements est une activité d’intermédiaire financier. Selon le concept d’intermédiation financière et la pratique actuelle de la FINMA, l’activité d’intermédiaire financier requiert un pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales de tiers. Si la plateforme de négociation permet le transfert de valeurs patrimoniales par le biais d’un contrat intelligent (smart contract) qu’elle exploite et qui lui permet d’accéder aux ordres, cela peut, par une interprétation large du pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales de tiers, être considéré comme une aide au transfert de valeurs patrimoniales de tiers et, en particulier, comme un service relevant du domaine du trafic des paiements. Selon la pratique de la FINMA, dans de telles configurations, les plateformes

59 Voir aussi à ce sujet les commentaires figurant dans le rapport sur la TRD: 141 à 142.

60 Voir commentaires DFF LBA 2018.