Rapport explicatif

Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 63 pages

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Rapport explicatif relatif au projet mis en consultation

de droits-valeurs73. Pour ce qui est des droits sociaux qui relèvent du droit des sociétés, la matérialisation par un titre n’est possible que si la loi le prévoit. Ce n’est aujourd’hui le cas que pour la société anonyme et la société en commandite par actions74. Une restriction similaire existe pour les droits réels; la matérialisation d’un droit réel par un titre n’est en effet possible que pour la cédule hypothécaire75 et pour les obligations foncières76 77. Quant aux titres représentatifs de marchandises, ils ne matérialisent pas le droit réel sur la marchandise mais le droit obligationnel à la remise de la marchandise78. Les droits réels tels que la propriété de biens meubles ne pourront toujours pas être représentés par un titre et transférés par l’intermédiaire de ce titre. La représentation et le transfert par un instrument numérique de la propriété de choses réelles, qui existent en parallèle, soulèveraient un grand nombre de questions juridiques difficiles. Les situations où la possession est graduelle forment un cas à part, puisque le droit actuel permet déjà le transfert de la propriété par acte juridique79. Il semble en effet possible – également en vertu du droit actuel – que le transfert de la possession par acte juridique s’exprime par une transaction dans le registre. Le Conseil fédéral estime donc qu’il n’est pas nécessaire de modifier le droit civil pour ces situations80.

L’art. 973d AP-CO énumère les conditions qui doivent être remplies pour que le droitvaleur qui revêt la forme qualifiée du droit-valeur d’un registre distribué puisse être transféré et pour que se déploient les effets visés à l’art. 973e AP-CO. Le Conseil fédéral, ayant fait un état de la situation dans le rapport sur la DLT, a conclu qu’il existait déjà des cas, selon le droit en vigueur, où il est possible de transférer un droit par une expression de la volonté qui revêt la forme du transfert d’un jeton81. Outre les cas de possession graduelle, dont nous avons déjà parlé, il est aussi envisageable – selon la configuration de chaque cas – que l’intégralité d’une relation juridique soit transférée de cette manière82. C’est toujours possible lorsque la loi n’impose pas de prescriptions de forme et que les exigences de l’acte juridique (en règle générale le consentement de toutes les parties) sont remplies. La modification du droit des papiers-valeurs que nous proposons ne changera rien dans ces cas de figure. Rien de ce qui peut être aujourd’hui convenu librement au titre de l’autonomie des parties ne deviendra illicite. En particulier, rien ne devrait s’opposer à la conclusion de «contrats intelligents» par le biais de la technologie des registres distribués. Le Conseil fédéral a établi dans son rapport sur la DLT qu’il était prématuré de légiférer en matière de smart contracts83.

73 Voir ch. 1.2.1.

74 Furter 2012: introduction aux art. 965 à 1155 CO N 10

75 Art. 842 ss CC

76 Art. 875 CC

77 Meier-Hayoz/von der Crone 2018: N 11 ss; Furter 2012: introduction aux art. 965 à 1155 CO N 8.

78 Meier-Hayoz/von der Crone 2018: N 1512; pour les titres représentatifs de marchandises, voir ch. 4.1.3.

79 Rapport sur la DLT: 64 ss

80 Rapport sur la DLT: 68

81 Rapport sur la DLT: 62 ss

82 Rapport sur la DLT: 63 s.

83 Rapport sur la DLT: 84