Rapport explicatif
Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 63 pages
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Rapport explicatif relatif au projet mis en consultation
dette découlant d’un prêt, constituée dans un registre distribué sous forme de droitvaleur, est remboursée en totalité ou en partie, le registre devra refléter la nouvelle situation juridique.
Effet de légitimation (al. 2)
Celui à qui le registre attribue un droit-valeur – la personne à qui le registre confère la qualité de créancier dudit droit-valeur – en est considéré comme l’ayant droit. Comme pour un papier-valeur (art. 966, al. 2, CO), le débiteur peut le désintéresser par un paiement à l’échéance et il est alors libéré de sa dette, sauf dol ou négligence grave de sa part. Si c’est en réalité un autre créancier qui est l’authentique ayant droit, il ne peut pas exiger le paiement une deuxième fois du débiteur; il doit se retourner contre le créancier désigné par le registre qui a reçu le paiement à tort.
Protection des transactions: protection de la bonne foi (al. 3)
Dans le domaine des droits-valeurs d’un registre distribué, la protection de la bonne foi sera similaire à celle qui prévaut pour les titres à ordre92. Pour ces derniers (par ex. des actions nominatives), le possesseur du titre est considéré comme le créancier légitimé s’il est nommé dans le titre comme l’ayant droit ou comme son ayant cause. La qualité d’ayant droit est attestée par la suite ininterrompue d’endossements au verso du titre. La situation est donc comparable aux inscriptions du registre distribué, lequel énumère exhaustivement les transactions.
À l’opposé des créances traditionnelles, les droits-valeurs d’un registre distribué présentent un risque réel de perte (par ex. par la perte du mot de passe ou par piratage informatique). Si quelqu’un reçoit d’une personne non légitimée un droit-valeur d’un registre distribué, il restera protégé par la loi et pourra conserver le droit-valeur s’il ne l’a pas acquis de mauvaise foi ou par une négligence grave. Il incombera au détenteur initial d’agir contre la personne non légitimée et de requérir en temps utile l’annulation du droit-valeur d’un registre distribué (art. 973f AP-CO).
Protection des transactions: restriction des exceptions (al. 4)
Les exceptions sont limitées tant pour les titres au porteur que pour les titres à ordre. Cette restriction protège la confiance de l’acquéreur d’un papier-valeur dans le contenu du droit qui y est incorporé (art. 979 et 1007 CO). Une disposition similaire est proposée pour les droits-valeurs d’un registre distribué.
Irréversibilité en cas de faillite, de mise en gage et de sursis concordataire (al. 5)
La question de l’irréversibilité – quand une disposition prise sur un droit-valeur d’un registre distribué déploie-t-elle ses effets – est laissée ouverte de manière générale; elle relèvera des règles du registre ou d’un autre système de négociation utilisé en l’occurrence, ou de l’accord pris par les parties. Au cas où la faillite serait ouverte contre le créancier d’un droit-valeur, où une saisie serait exécutée ou bien où un sursis concordataire serait octroyé, la date à laquelle le créancier prend une disposition sur le droit-valeur déterminera si le droit peut encore être considéré comme faisant partie de ses biens et a donc des effets vis-à-vis des tiers. Il faut donc régler ce cas dans la
92 Voir art. 1006, al. 2, CO