Rapport explicatif
Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 63 pages
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Rapport explicatif relatif au projet mis en consultation
Conditions (al. 2)
Afin qu’un droit puisse revêtir la forme qualifiée du droit-valeur d’un registre distribué, trois conditions devront être remplies.
Information sur le contenu (al. 2, ch. 1)
Le registre doit, comme un papier-valeur, permettre d’avoir des informations sur le droit titrisé. Le contenu exact de ce dernier (montant de la participation/de la créance, date d’échéance, etc.) doit être accessible, de sorte qu’il puisse être négocié sans difficulté. La convention d’inscription – cet accord qui correspond à la clause de titre pour les papiers-valeurs, et selon lequel le droit ne pourra être fait valoir et transféré que dans le registre – devra être claire et transparente pour les parties. Même chose pour le mode de fonctionnement du registre, soit la manière dont les écritures sont exécutées et validées. Afin de tenir compte des caractéristiques techniques de nombre de registres, la disposition n’exige cependant pas que ces détails soient inscrits obligatoirement dans le registre lui-même. Le contenu des droits pourra aussi être consigné dans une documentation d’accompagnement lisible, dont le lien avec le registre sera suffisamment clair. Il pourra s’agir de conditions d’émission, de statuts de la société, d’un « livre blanc » ou autre document de ce genre. Elle devra toutefois obligatoirement être reliée au moins techniquement au registre.
Fonctionnement sûr et intégrité du registre (al. 2, ch. 2)
Le registre doit être en mesure de représenter correctement la situation juridique. Son mode de fonctionnement doit ressortir, comme on l’a exposé plus haut, soit du registre lui-même, soit de la documentation d’accompagnement qui lui est associée (al. 2, ch. 1). Au ch. 2, on exige que le registre ait un fonctionnement sûr, dans le sens où seules les opérations spécifiées par les parties sont possibles. Il doit donc fonctionner conformément à la convention passée entre les parties. Par ailleurs, l’intégrité des données du registre doit être assurée. La loi exige donc que les données et les opérations soient durables et qu’elles ne puissent pas être modifiées unilatéralement. La technologie des registres distribués vise à assurer l’intégrité des données grâce à un mode de gestion des données commun (décentralisé) par un grand nombre de participants84.
Ces deux conditions – fonctionnement conforme à la convention entre les parties (fonctionnement sûr) et intégrité des données contenues dans le registre – devront être garanties autant que le permet l’état actuel de la technique. Il conviendra de déterminer, pour chaque transaction, si elle est conforme à ce standard au moment du transfert du droit.
La loi exige en outre que le débiteur d’un droit-valeur d’un registre distribué communique à chaque acquéreur de ce droit non seulement le contenu du droit-valeur et le fonctionnement du registre, mais aussi les informations concernant le fonctionnement sûr du registre et l’intégrité des données qui y sont enregistrées (art. 973h AP-CO). Ces indications seront en règle générale une partie intégrante du contrat entre le débiteur et les acquéreurs d’un droit-valeur de ce type.
84 Rapport sur la DLT: 18 ss