Rapport explicatif
Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 63 pages
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Rapport explicatif relatif au projet mis en consultation
protégé lorsqu’il se fie aux effets caractéristiques des papiers-valeurs. En outre, lorsqu’une relation contractuelle naît entre le débiteur et l’acquéreur d’un droit-valeur d’un registre distribué, les principes généraux de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO) s’appliquent. On peut aussi envisager une responsabilité précontractuelle du débiteur s’il a violé ses obligations pendant les pourparlers (culpa in contrahendo).
Art. 973e Effets
Les effets des droits-valeurs d’un registre distribué sont conçus sur le modèle de ceux des papiers-valeurs publics. À l’origine, il s’agissait de répondre aux besoins fondamentaux de ceux qui engageaient des transactions commerciales: celui qui avait acquis un papier-valeur d’un inconnu voulait savoir s’il pouvait se fier à l’aliénateur de ce papier et au droit qui y était représenté88. Cette confiance se fondait – comme pour les droits réels – sur la publicité89. La légitimation et le contenu du droit représenté par le papier-valeur étant reconnaissables de l’extérieur, on pouvait s’y fier dans les transactions. Le recours de plus en plus fréquent à des dépositaires a réduit l’importance de la publicité ces derniers temps; il a plutôt été question de confiance dans les dépositaires et dans leur bonification. C’est ainsi que la LTI a vu le jour90. Dans le contexte de l’incorporation de droits dans un jeton, la situation est cependant de nouveau telle que les participants au marché créent directement des droits et en font directement le négoce, sans passer par un intermédiaire de confiance. Le Conseil fédéral estime donc justifié de se référer aux effets que déployaient à l’origine les papiersvaleurs lorsque des droits sont constitués par l’inscription dans un registre distribué; ces effets répondent à un besoin pratique dans ce nouveau contexte. Les droits-valeurs d’un registre distribué auront donc, sur le modèle des papiers-valeurs, un effet de présentation (al. 1), un effet de légitimation (al. 2) et un effet de protection des transactions (al. 3 et 4). Il faut régler en outre le moment où les dispositions prises déploient des effets envers des tiers dans un cas d’insolvabilité (al. 5) et ce qui se passe lorsqu’un droit est à la fois inscrit dans un registre distribué et matérialisé par un titre (al. 6).
Effet de présentation (al. 1)
Une clause de présentation double est une clause convenue entre les parties sous l’effet de laquelle le débiteur n’a le droit de payer ni n’est tenu de payer que contre la remise du titre. D’une part, le créancier ne peut pas faire valoir son droit sans le titre (art. 965 CO) et d’autre part, le débiteur n’est tenu de payer que contre la remise du titre (art. 966, al. 1, CO). Le débiteur qui s’acquitte de son obligation sans remise du titre n’en est pas libéré définitivement s’il ne s’en acquitte pas envers l’ayant droit effectif91. La formulation proposée à l’al. 1 exprime ces deux effets de la clause de présentation, en reprenant des éléments des deux dispositions (art. 965 et 966, al. 1, CO). De la même manière que le paiement n’a lieu que contre la remise du titre pour les papiers-valeurs, l’exécution de la prestation n’aura lieu que contre une adaptation du registre dans le cas des droits-valeurs d’un registre distribué. Si par exemple une
88Voir Meier-Hayoz/von der Crone 2018: N 326 ss
89Voir rapport sur la DLT: 52.
90 Voir ch. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..
91 Meier-Hayoz/von der Crone 2018: N 26