Rapport explicatif
Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 63 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 31Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif relatif au projet mis en consultation
Transparence (al. 2, ch. 3)
De l’avis du Conseil fédéral, il se justifie de conférer à l’inscription dans un registre distribué des effets similaires à la possession d’un papier-valeur si cette inscription remplit une fonction de publicité comparable. La disposition exige donc que les parties puissent consulter en tout temps les données du registre qui les concernent et toutes les informations essentielles visées au ch. 1. Cette condition garantira la transparence du registre concernant le contenu des droits qui y sont inscrits et leurs ayants droit.
Exigences minimales fixées par le Conseil fédéral (al. 3)
Le droit des papiers-valeurs ne prescrit pas de conditions spéciales pour la manière dont les documents doivent être établis. Les titres sur papier peuvent être falsifiés ou volés, ou bien être perdus d’une autre manière. Ils n’offrent qu’un degré limité de protection. Comme l’enregistrement dans un registre distribué recèle cependant des risques nouveaux, en raison de la complexité de cette technologie et de la multiplicité des parties, le Conseil fédéral se réserve de fixer éventuellement par voie d’ordonnance les exigences minimales applicables aux registres distribués. Si les droits-valeurs inscrits dans un registre distribué sont diffusés en grand nombre et qualifiés de valeurs mobilières, ils devront en plus obéir aux règles du droit des marchés financiers85. Un haut degré de protection est requis au regard des objectifs visés – la protection des investisseurs et le bon fonctionnement du marché financier – car les irrégularités dans l’enregistrement peuvent toucher de gros volumes de droits ou des classes d’immobilisation entières. Le Conseil fédéral sera donc également habilité à spécifier éventuellement les exigences applicables aux registres où seront inscrites des valeurs mobilières fondées sur la TRD86. On ne peut toutefois déterminer à l’heure actuelle s’il sera nécessaire de fixer des exigences pour tout le domaine du droit des papiers-valeurs en général ou uniquement pour le commerce des valeurs mobilières. On peut par ailleurs s’attendre à ce que la branche développe et impose des normes spécifiques.
En droit civil, une norme de responsabilité confèrera d’office en premier lieu au débiteur la responsabilité du respect des exigences applicables au registre (voir art. 973h AP-CO). C’est en effet essentiellement le débiteur qui prend l’initiative de constituer un droit dans un registre distribué et qui choisit le registre. C’est donc lui qui peut le mieux veiller au fonctionnement et à l’intégrité et qui peut éventuellement se garantir contre les risques, par contrat, auprès de l’exploitant du registre. La norme de responsabilité proposée vise notamment le cas où les règles concernant le fonctionnement sûr du registre et l’intégrité des données s’avèrent après coup ne pas avoir été conformes au dernier état de la technique dès le début et où les effets caractéristiques des papiers-valeurs n’ont pas pu se déployer. Le transfert des droits pourrait alors être considéré comme nul a posteriori s’il n’a pas eu lieu d’une autre manière au regard du droit civil, par exemple par une cession de contrat sans exigence de forme87. L’acquéreur des droits qu’il pense être des droits-valeurs d’un registre distribué doit donc être
85 Voir rapport sur la DLT: 98 ss.
86 Voir art. 73d, al. 3, AP-LIMF.