Rapport explicatif

Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 63 pages

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Rapport explicatif relatif au projet mis en consultation

loi. L’al. 5 prévoit que la disposition prise sur un droit-valeur d’un registre distribué a des effets vis-à-vis de tiers si elle est devenue irrévocable avant l’ouverture de la faillite, l’exécution de la saisie ou l’octroi du sursis concordataire. L’irréversibilité pourra découler des règles du registre distribué utilisé, mais elle pourra aussi être le fait d’un autre système de négociation ou de règlement des opérations qui se trouve à un niveau supérieur. Il faudra en outre que la disposition ait été effectivement exécutée. C’est normalement le cas, dans la TRD ou dans une blockchain, lorsque la transaction a été validée selon les règles du registre; ce processus peut prendre un certain temps.

Règle de priorité (al. 6)

Cet alinéa résout les conflits qui peuvent surgir si un même droit est représenté sous deux formes qualifiées – celle du papier-valeur et celle du droit-valeur d’un registre distribué. Selon l’art. 973d, al. 1, AP-CO, les parties doivent convenir de ne plus faire valoir ou transférer le droit-valeur d’un registre distribué que dans le registre. Dans le cas normal, on peut supposer que si un droit est déjà incorporé dans un titre, ce dernier est détruit ou du moins immobilisé avant l’enregistrement électronique du droit en question. Si jamais cependant le titre était conservé, celui qui acquiert de bonne foi le papier-valeur aura la priorité sur celui qui acquiert de bonne foi le droit-valeur d’un registre distribué. Le papier – la chose – aura la primauté sur le droit dont l’existence est purement électronique. Il existe une norme similaire pour les titres représentatifs de marchandises à l’art. 925, al. 2, CC.

Art. 973f Droit de gage et usufruit

Cet article règle la constitution d’un droit de gage ou d’un usufruit – deux droits déployant des effets absolus93 – dans le cas d’un droit-valeur d’un registre distribué. Pour le second, il renvoie aux règles sur l’usufruit des créances et autres droits (art. 745 ss CC). Ainsi, l’usufruit d’un droit-valeur inscrit dans un registre distribué s’établira par son transfert à l’usufruitier (art. 746, al. 1, CC). Quant au droit de gage, il sera régi par les dispositions relatives au gage sur les créances et autres droits (art. 899 à 906 CC), à ceci près que l’acte constitutif de gage ne sera pas soumis à l’exigence de la forme écrite (en dérogation à l’art. 900, al. 1, CC). De la même manière, pour la mise en gage, le droit devra être transféré au gagiste. Ainsi, le droit de gage sera visible pour les tiers (publicité), et par ailleurs le créancier gagiste sera assuré de pouvoir réaliser le gage s’il n’est pas désintéressé, sans intervention du débiteur. Ces deux conditions pourront aussi être remplies, grâce à des dispositions techniques, autrement que par le transfert du droit-valeur. La disposition contient donc une réserve à ce sujet.

Art. 973g Annulation

Comme il est possible de perdre l’accès à un droit-valeur d’un registre distribué de même que l’on perd un papier-valeur physique, il faut qu’il soit possible de rompre le lien entre le droit et le registre pour faire valoir le premier indépendamment du second. On pense notamment à des cas dans lesquels l’ayant droit d’un droit-valeur a perdu la

93 Voir Rey 2007: N 95 ss