Rapport explicatif

Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 63 pages

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Rapport explicatif relatif au projet mis en consultation

possibilité d’accéder à son droit, par exemple en perdant sa clef privée, mais aussi à la possibilité que l’accès – et donc le droit-valeur – lui ait été soustrait. L’avant-projet prévoit donc une procédure permettant de faire annuler par le juge l’inscription du droit dans le registre, comme il peut annuler un titre perdu. On se réfèrera par analogie aux art. 981 ss CO pour la procédure. Après avoir obtenu l’annulation, le créancier pourra faire valoir son droit en dehors du registre, sans modification de ce dernier. Il pourra aussi exiger qu’on lui attribue un nouveau droit-valeur d’un registre distribué.

Selon la façon dont le registre est conçu sur le plan technique, il y aura plusieurs manières de procéder avec le droit-valeur annulé. Dans certaines circonstances, celui-ci pourra être effacé par l’exploitant du registre, s’il en existe bien un, ou par un autre moyen technique, ou du moins immobilisé ou marqué comme annulé. Si cette solution est souhaitable, il est aussi envisageable qu’il reste attribué à des parties non autorisées

– comme des papiers-valeurs annulés dont on ne connaît pas l’emplacement – ou qu’il reste inscrit, mais sans déployer d’effets.

L’al. 2 permet aux parties de prévoir une annulation sous forme simplifiée, avec un nombre de sommations publiques réduit ou des délais plus courts. Outre l’avis public, les parties pourront aussi convenir d’une communication du débiteur dans le système; en effet, il est souhaitable que l’on puisse aussi faire usage utilement des avancées constantes de la technologie dans ce domaine. Le fait que le juge puisse publier la sommation non seulement dans la Feuille officielle suisse du commerce mais aussi par d’autres moyens découle déjà de l’art. 984, al. 2, CO.

Art. 973h Information et responsabilité

En règle générale, le débiteur (la société anonyme qui émet les actions, la société qui recourt à des emprunts pour se financer) prendra l’initiative de constituer des droitsvaleurs dans un registre distribué et sera aussi celui qui choisit le registre. Il sera donc le mieux placé pour veiller au fonctionnement sûr du registre et à l’intégrité technique des données qui y sont inscrites et pour s’en assurer par un contrat avec l’exploitant du registre, s’il en existe un. L’al. 1 exige donc que le débiteur informe chaque acquéreur du contenu du droit-valeur, du fonctionnement du registre et de la manière dont le fonctionnement sûr et l’intégrité sont garantis (art. 973d, al. 2, AP-CO). Ainsi, tous les acquéreurs d’un droit-valeur d’un registre distribué disposeront de toutes les informations essentielles. Ces informations seront en règle générale partie intégrante de la convention entre le débiteur et le premier créancier d’un droit-valeur, lequel les transmettra aux créanciers suivants.

L’al. 2 prévoit que le débiteur répond du respect des conditions que doit remplir le registre (art. 973d, al. 2, AP-CO). Cette norme règle notamment le cas où le registre s’avère après coup ne pas répondre au dernier état de la technique et où le droit-valeur n’a pas déployé les effets caractéristiques des papiers-valeurs. Le transfert des droits pourrait alors être nul rétroactivement. C’est pourquoi les acquéreurs de ce qu’ils pensent être des droits-valeurs d’un registre distribué doivent être protégés lorsqu’ils se fient au fait que ces droits auront les effets d’un papier-valeur94. Ils pourraient en effet avoir acquis quelque chose qui s’avère sans valeur aucune. Les principes généraux de

94 Voir le commentaire de l’art. 973d, al. 2, ch. 2, AP-CO.