Rapport explicatif

Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 63 pages

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Rapport explicatif relatif au projet mis en consultation

la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO) s’appliqueront par ailleurs dès lors qu’une relation contractuelle s’établira effectivement entre un débiteur et l’acquéreur d’un droit-valeur d’un registre distribué.

Le débiteur pourra s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve qu’il a fait preuve de toute la diligence requise. Cela correspond aux principes généraux de la responsabilité pour faute et est conforme au critère de la responsabilité contractuelle (art. 97, al. 1, CO). On peut s’attendre à ce que la branche développe et impose des normes spécifiques dans un avenir proche. Le débiteur sera responsable des dommages causés par les auxiliaires selon les principes généraux de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO).

Le débiteur ne pourra pas se libérer de sa responsabilité au sens de l’al. 2 (al. 3). Cela vaut également pour la responsabilité pour les auxiliaires. Conformément aux principes généraux du droit des papiers-valeurs, il reviendra aux parties d’assurer l’intégrité des données et le fonctionnement sûr du registre, étant bien entendu que le débiteur est celui qui est le plus apte à assumer cette responsabilité. Permettre au débiteur de se dégager de cette responsabilité serait, de l’avis du Conseil fédéral, lui octroyer un privilège indu. Naturellement, il sera libre de demander une indemnisation à l’exploitant du registre ou à un tiers impliqué et de leur transférer la responsabilité par la voie contractuelle. L’autonomie privée permet de passer toute sorte d’accords pour répartir équitablement les risques. La loi ancre cependant la responsabilité en premier lieu auprès du débiteur, car c’est lui qui prend en général l’initiative de constituer des droits-valeurs dans un registre distribué et qui en profite de manière déterminante.

4.1.3 Titres représentatifs de marchandises

Art. 1153, titre marginal

La création d’une nouvelle disposition consacrée aux titres représentatifs de marchandises d’un registre distribué (art. 1153a AP-CO) induit une modification du titre de l’art. 1153 CO.

Art. 1153a

Cette nouvelle disposition autorise l’émission de titres représentatifs de marchandises dans un registre distribué. Ces titres seront soumis aux règles généralement applicables à ce type de papier-valeur.

La solution proposée est conforme à l’art. 8 des Règles de Rotterdam, que la Suisse a signées mais qu’elle n’a pas encore ratifiées95. Cette convention permet l’établissement de documents électroniques de transport, posant comme conditions le consentement des parties et la prise en charge par ces documents des fonctions d’un papiervaleur.

95 Voir ch. 1.2.2.