Rapport explicatif

Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 63 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 37Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif relatif au projet mis en consultation

4.2 Modification de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite96

Art. 242a

Ce nouvel article crée un droit légal à la restitution de cryptoactifs et de droits-valeurs d’un registre distribué, à certaines conditions. Il s’agit d’une revendication à l’encontre de la masse de la faillite, qui doit être examinée par l’administration de la faillite dans le cadre du déroulement de cette dernière. Vu la proximité matérielle avec les revendications de tiers visées à l’art. 242, il paraît approprié de placer la nouvelle disposition à la suite de ce dernier. De plus, elle s’en rapproche par le contenu et la structure.

L’al. 1 est rédigé sur le modèle de l’art. 242, al. 1. Il décrit l’objet de la norme, dont le titre marginal donne une version condensée. Le terme de « cryptoactifs », utilisé ici au sens étroit, désigne les jetons conçus comme moyens de paiement (« jetons de paiement ») dont on ne peut accorder le pouvoir de disposer que par un processus cryptographique. La norme n’englobe pas d’autres biens immatériels ou numériques, par exemple des créances (purement obligationnelles) ou des fichiers de données et des informations appréciables en argent. Les moyens de paiement basés sur des systèmes de registres centralisés ne sont pas non plus inclus, car l’accès à ces systèmes n’est généralement pas réglé exclusivement par un processus cryptographique.

Al. 2: alors que l’art. 242 ne dit rien des conditions auxquelles une revendication est fondée, se référant implicitement au droit matériel, il convient ici d’apporter à cette question une réponse claire, car celle-ci ne découle pas de manière évidente du reste de la législation.

Cette disposition règle explicitement la possibilité de restituer des cryptoactifs et des droits-valeurs d’un registre distribué, afin d’éliminer toute incertitude concernant l’application de l’art. 242 LP à ces biens. La restitution de ces derniers est en outre soumise à trois conditions:

– Le droit à restitution est limité exclusivement aux biens fondés sur les principes de la cryptographie au sens de la loi; les autres biens immatériels ne sont pas inclus. Notamment, les jetons de paiement et les nouveaux « droitsvaleurs d’un registre distribué » dont le failli a le pouvoir exclusif de disposer sont, eux, concernés par cette disposition.

– Les biens revendiqués doivent rentrer dans la masse. Celle-ci doit avoir le pouvoir d’en disposer. Comme on l’a exposé plus haut, seuls rentrent dans la masse les biens auxquels l’ayant droit n’a pas un accès direct, le failli possédant toutes les clefs d’accès nécessaires pour pouvoir lui-même en disposer directement: en effet, si le tiers peut disposer du bien, la restitution n’est pas nécessaire, et si l’administration de la faillite n’a pas les moyens d’en disposer, la restitution n’est pas possible. Dans ce dernier cas, il sera par contre possible, si les conditions sont réunies, de revendiquer la clef d’accès en se fondant sur l’art. 242b (revendication de l’accès aux données).

96 RS 281.1