Rapport explicatif
Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 63 pages
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Rapport explicatif relatif au projet mis en consultation
– Enfin, la loi exige que l’appartenance au tiers des biens revendiqués apparaisse en tout temps dans le registre97. Cette condition correspond à la pratique actuelle de la Finma; elle est l’expression du fait que le droit de revendication ne doit pas aller plus loin que s’il était fondé sur un droit de propriété réelle. La référence au registre implique que la légitimation individuelle puisse être directement retracée dans le registre distribué, en d’autres termes, que l’on puisse y voir en tout temps que tel jeton appartient à tel client. Cette règle s’applique que le client ait initialement transféré le jeton au failli ou que le failli l’ait acquis pour le compte du client ou attribué au client. La revendication s’appuie sur les droits réels (art. 641, al. 2, CC) ou sur le droit du mandat (art. 401, al. 3, CO). Le lien établi entre les jetons et leurs ayants droit permet aussi, en cas de perte de jetons, que cette perte ne touche en principe que les clients concernés.
Si ces trois conditions sont remplies (cryptoactifs ou droits-valeurs d’un registre distribué, pouvoir de disposer exclusif de la masse, appartenance déterminable en tout temps), le requérant a envers la masse une prétention à la restitution des cryptoactifs (jetons) concernés.
Al. 3: cet alinéa règle la procédure et la péremption de la revendication. Il correspond à l’actuel art. 242, al. 2, LP.
Al. 4: la restitution des biens visés est susceptible d’occasionner des frais importants. En effet, les systèmes informatiques sont souvent mis à l’arrêt à l’ouverture de la faillite, et le personnel nécessaire n’est plus là98. Il ne serait pas juste de faire supporter ces frais à la masse des créanciers; c’est plutôt au requérant de les assumer. Certes, cela peut signifier qu’il aura à faire face à des coûts élevés, qui pourront parfois être prohibitifs. La règle d’attribution des frais proposée semble tout de même fondée: celui qui choisit un partenaire contractuel qui fait ensuite faillite doit en supporter les conséquences99.
Absence de règle analogue à l’art. 242, al. 3, LP (revendication de la masse): la masse pouvant déjà agir en revendication en vertu des règles générales, il n’est pas nécessaire de prévoir une disposition sur la revendication de la masse similaire à celle de l’art. 242, al. 3, LP.
Art. 242b
L’al. 1 crée un droit à l’accès aux données dont la masse a le pouvoir de disposer. Ce droit englobera les données (numériques) matérielles et immatérielles, mais il ne fondera pas de droit de propriété. Il inclura par exemple les mots de passe notés sur un bout de papier. La valeur économique des données ne jouera aucun rôle. L’art. 197, al. 1, LP laisse certes à penser que seuls les « biens saisissables » entrent dans la masse. D’ailleurs, la loi ne contient qu’une énumération de choses qui sont insaisissables bien qu’elles aient une valeur pécuniaire (art. 92 LP) mais aucune disposition
97 Considérations en ce sens dans Eckert 2016: 266; Schönknecht 2016: 309; Hauser-Spühler/Meisser 2016: 11; Maurenbrecher/Meier 2017: N 26; Graham-Siegenthaler/Furrer 2017: N 78.
98 À ce sujet, voir Maurenbrecher/Meier 2017: N 37.
99 Considérations en ce sens dans Meisser/Meisser/Kogens 2018: N 54.