Rapport explicatif
Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 63 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 39Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif relatif au projet mis en consultation
sur des objets qui ne seraient pas des biens. Néanmoins, il semble pertinent de donner une règle claire à l’administration de la faillite, avant tout parce que l’accès aux données – à la différence de la restitution d’objets matériels qui peuvent simplement être remis à la personne qui les revendique – est souvent onéreux et que l’administration ne peut pas l’octroyer sans apprêts. La règlementation des coûts, qui fait l’objet de l’al. 3, permettra à l’administration d’accorder l’accès aux données avec une certaine largesse de principe, sans s’arrêter notamment aux coûts générés par exemple lorsqu’il faut éditer ou convertir les données à grands frais.
Il est bien entendu que la nouvelle disposition n’autorise pas l’administration à remettre purement et simplement toutes les données qui se trouvent dans la masse à des tiers, même si ceux-ci assument les frais visés à l’al. 4.
En premier lieu, les données devront être remises au requérant dès lors que celui-ci y a un droit légal. Ce renvoi à la législation correspond au mécanisme de l’art. 242 LP, lequel se réfère implicitement aux motifs de revendication légaux, notamment à la propriété réelle (art. 641, al. 2, CC), qui est le cas d’application par excellence. De plus, l’art. 401 CO prévoit un droit de revendication en cas de faillite du mandataire, limité toutefois aux objets mobiliers. La LP elle-même fonde des droits de revendication relevant du droit de la faillite pour certains cas contractuels, aux art. 201 à 203. Citons pour finir la possibilité de distraire le patrimoine du trust de la masse en cas de faillite du trustee, inscrite à l’art. 284b LP suite à la ratification de la Convention du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance100.
Le second, et le plus important, des motifs de revendication sera l’existence d’un droit contractuel à l’accès aux données. Ce droit devra être né avant l’ouverture de la faillite, sans qu’il soit nécessaire qu’il s’étende explicitement au-delà de cette date. Cela couvre tous les cas dans lesquels le requérant avait déjà le droit d’accéder aux données avant l’ouverture de la faillite, par exemple celui où il pouvait consulter des comptes d’entreprise stockés sur un serveur du failli. Mais il est aussi pensable que le droit contractuel à l’accès aux données naisse au moment de l’ouverture de la faillite. Les parties peuvent avoir convenu que le code source d’un logiciel sous licence n’est pas accessible au preneur de la licence sauf en cas de faillite, à l’ouverture de laquelle elles ont prévu qu’il obtienne l’accès à ce code afin de pouvoir utiliser et continuer de développer le logiciel. Les dépôts fiduciaires actuels pourraient être remplacés par des arrangements de ce type pour ce genre de cas.
Il faudra toujours veiller, dans ces configurations, à ce que les autres créanciers du failli ne soient pas désavantagés. En d’autres termes, l’accès aux données ne doit pas déprécier indûment la masse de la faillite. Les contre-prestations prévues par contrat devront donc être fournies pour que l’accès aux données soit accordé. Si plusieurs personnes le revendiquent, il faudra examiner l’opportunité de l’accorder à toutes. De plus, la prétention devra être échue; en effet, la masse peut, à certaines conditions, invoquer l’art. 82 CO pour refuser provisoirement d’exécuter la prestation convenue.
Il faut en outre souligner que le droit d’accéder aux données ne créera pas une nouvelle obligation de conserver les données à l’encontre de l’administration de la faillite. À cet égard, les dispositions actuelles continueront de s’appliquer. S’il n’existe pas