Rapport explicatif

Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 63 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 40Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif relatif au projet mis en consultation

d’obligation de conserver les données, elles pourront être détruites, comme c’est le cas aujourd’hui, et le droit d’accès s’éteindra.

Un éventuel droit à l’effacement des données n’a pas sa place dans la LP, que ce soit dans le cadre de l’octroi de l’accès à ces données au sens de l’art. 242b, al. 1, AP-LP ou en dehors de ce cadre. L’administration de la faillite doit préserver les droits de la personnalité et les intérêts au maintien du secret en vertu des règles générales applicables (art. 28 CC, lois sur la protection des données, etc.).

Al. 2: la procédure d’octroi de l’accès aux données sera ouverte par la demande d’un tiers à l’administration de la faillite. Celle-ci vérifiera les conditions mentionnées à l’al. 1 avant de décider si elle accède à la demande. En cas de refus, le requérant devra saisir le juge. L’administration de la faillite aura alors l’obligation de veiller à ce que les données restent disponibles jusqu’à ce que la procédure soit close.

Al. 3: comme à l’art. 242a, al. 4, AP-CO, le demandeur devra prendre en charge tous les coûts liés au fait de lui permettre d’accéder aux données.

Al. 4: le droit de revendiquer un accès aux données ne limitera ni n’invalidera d’autres droits fondés sur la législation existante. Notamment, le droit d’accéder gratuitement à ses propres données fixé dans les lois sur la protection des données ne sera pas touché.

4.3 Modification de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé101

Art. 105, al. 2

Un des objectifs principaux des modifications apportées à la LDIP est de statuer clairement que les règles du droit international privé suisse concernant les papiers-valeurs s’appliquent en principe aussi aux équivalents immatériels de ces derniers102. C’est cette préoccupation qui sous-tend la modification de l’art. 105, al. 2.

Les droits réels en matière d’immeubles et de meubles sont soumis au droit du lieu de situation en vertu des art. 99 à 104 LDIP. Il en va de même des droits de gage, à l’exception de la mise en gage de papiers-valeurs, qui est réglée séparément, avec celle des créances et autres droits. L’art. 105, al. 1, LDIP permet en ce cas aux parties de choisir le droit applicable. À défaut d’élection de droit, l’al. 2 prévoit un régime différent pour les créances et les papiers-valeurs d’une part, les « autres droits » tels que les parts de sociétés et les droits de propriété intellectuelle d’autre part. Si ces « autres droits » sont incorporés dans un papier-valeur (comme les actions par exemple), ils sont soumis à la règlementation prévue pour les papiers-valeurs.

La modification proposée de l’al. 2 consiste à remplacer les termes de « créances et papiers-valeurs » par ceux de « créances » et d’« autres droits [...] représentés par un papier-valeur ou un titre équivalent », afin de bien établir que l’on assimile les équivalents immatériels des papiers-valeurs à ces derniers. Le terme « créances » recouvre

101 RS 291

102 Voir le commentaire de l’art. 145a AP-LDIP.