Rapport explicatif

Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 63 pages

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Rapport explicatif relatif au projet mis en consultation

L’art. 145a, al. 2, AP-LDIP ne s’appliquera qu’aux titres matériels, d’où la précision « titre revêtant la forme d’un papier ». Selon le rapport sur la DLT, il n’est pas possible de constituer des droits réels sur des titres immatériels116. Tous les aspects du transfert des créances qui y sont incorporées relèvent de l’al. 1.

Comme c’est déjà le cas de l’art. 145 LDIP, l’art. 145a ne porte pas sur la mise en gage d’une créance. Ce point est régi par l’art. 105 LDIP117.

Si une créance entrant dans le champ d’application du nouvel article a été créditée sur un compte de titre au sens de la Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire118, son transfert et son nantissement sont soumis au droit désigné par la Convention (art. 108c LDIP).

4.4 Modifications de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse119

Art. 19 et 20

Al. 1

Du fait de leur admission dans le catalogue des infrastructures des marchés financiers (voir art. 2, let. b, P-LIMF) et des adaptations correspondantes faites aux art. 22 et 25 P-LIMF, les systèmes de négociation fondés sur la TRD doivent aussi figurer à l’art. 19 LBN, dans la mesure où ils fournissent des services post-négociation comparables, d’un point de vue fonctionnel, à ceux des dépositaires centraux et des systèmes de paiement. Les systèmes de négociation fondés sur la TRD doivent aussi figurer à l’art. 20 LBN.

4.5 Modifications de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne120

Article 16

L’art. 16 de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne (LB)121 décrit les valeurs déposées qui, en cas de faillite d’une banque, doivent être distraites de la masse en faillite en faveur des clients déposants conformément à l’art. 37d. La distraction vise à un traitement préférentiel des droits réels et de certains droits découlant d’obligations qui apparaissent dans le relevé de dépôts du client déposant et non dans les livres de la banque. Par analogie avec ce critère de l’appartenance, qui est déterminant pour la qualification des valeurs déposées, et compte tenu de l’inclusion des cryptoactifs dans le nouvel art. 242a P-LP du présent

116Voir rapport sur la DLT: 80.

117Voir le commentaire de cet article.

118 RS 0.221.556.1

119 RS 951.11

120 RS 952.0

121 RS 952.0