Rapport explicatif
Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 63 pages
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Rapport explicatif relatif au projet mis en consultation
4.8 Modifications de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers126
Art. 2
La liste des infrastructures des marchés financiers figurant à la let. a est complétée par la nouvelle catégorie d’autorisation du «système de négociation fondé sur la TRD». Comme pour les autres infrastructures des marchés financiers, il faut se reporter aux dispositions particulières pour en trouver la description précise. La prise en compte des systèmes de négociation fondés sur la TRD dans la définition légale des «infrastructures des marchés financiers» fait que les conditions d’octroi de l’autorisation et les obligations visées aux art. 4 ss LIMF s’appliquent également aux systèmes de négociation fondés sur la TRD et permet de garantir que les exigences à respecter sont identiques. En outre, d’autres dispositions de la LIMF s’appliquent aux systèmes de négociation fondés sur la TRD comme aux autres infrastructures des marchés financiers, par exemple les modalités de la surveillance (art. 83 ss LIMF) ou les dispositions concernant l’insolvabilité (art. 88 ss LIMF).
La définition légale de l’information d’initié (let. j), prenant en compte la création du système de négociation fondé sur la TRD, est directement liée aux adaptations proposées des art. 142 s. et 154 s. LIMF (voir plus bas).
Art. 16
Al. 2
En raison de l’ajout effectué à l’art. 2, let. a, LIMF, la protection contre la confusion et la tromperie doit être étendue aux systèmes de négociation fondés sur la TRD.
Art. 22 et 25
Les systèmes de négociation fondés sur la TRD peuvent également offrir des services post-négociation (voir art. 73a P-LIMF). Il est impossible de prévoir à ce stade si les systèmes de négociation fondés sur la TRD prendront un jour une importance systémique. On ne peut du moins pas l’exclure pour certains systèmes de négociation fondés sur la TRD. Au vu des similitudes, sur le plan fonctionnel, entre les infrastructures des marchés financiers mentionnées aux art. 22 et 25, d’une part, et les systèmes de négociation fondés sur la TRD offrant des services post-négociation, d’autre part, ces derniers doivent être traitées aux art. 22 et 25 LIMF de la même manière que les dépositaires centraux et les systèmes de paiement. Par conséquent, de tels systèmes de négociation doivent également figurer aux art. 19 s. LBN (voir ch. 4.4). Ainsi, la BNS restera exclusivement responsable de la surveillance des systèmes de négociation fondés sur la TRD qui ont une importance systémique et sont actifs dans le domaine de la post-négociation.
126 RS 958.1