Rapport explicatif

Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 63 pages

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Rapport explicatif relatif au projet mis en consultation

projet, le nouveau ch. 1bis couvre tous les genres de jetons dont l’appartenance à un client peut en tout temps être déterminée directement au moyen d’une registre électronique distribué, étant entendu que certains jetons peuvent le cas échéant être des valeurs mobilières (par exemple les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l’art. 73a, al. 2 P-LIMF), auquel cas ils sont réputés valeurs déposées au sens du ch.

1. Les jetons dont l’appartenance ne peut pas être déterminée tombent dans la masse en faillite. La question de savoir si l’appartenance d’un jeton peut être déterminée devra être tranchée au cas par cas en cas de faillite.

Article 37d

L’art. 37d LB a été adapté conjointement à la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI), mais il est bien clair que les valeurs déposées au sens de la LB ne constituent pas toutes des titres intermédiés. D’après le message, la procédure fondée sur la LTI n’est cependant pas réservée aux titres intermédiés, raison pour laquelle le renvoi, à l’art. 37d LB, à la procédure de distraction visée aux art. 17 et 18 LTI peut fondamentalement aussi s’appliquer aux valeurs mobilières légalement liées à un jeton (par ex. aux droits-valeurs conçus comme des valeurs mobilières au sens de l’art. 973d P-CO).

En ce qui concerne le renvoi de la loi sur les banques à l’art. 19 LTI (découvert), il faut constater que ce renvoi n’est aujourd’hui déjà approprié que dans la mesure où il s’agit de valeurs mobilières en dépôt collectif, car une prise en charge proportionnelle du découvert par les clients déposants n’est par nature envisageable que pour de telles valeurs mobilières. En ce sens, il semble correct de clarifier ce fait par la présente révision, d’autant plus qu’il convient d’éviter une incertitude juridique supplémentaire du fait de l’adjonction à l’art. 16 LB des valeurs patrimoniales incorporelles dont l’appartenance peut être déterminée.

En ce qui concerne la distraction de valeurs patrimoniales actuellement possible sur demande d’un tiers (voir l’art. 34, al. 2, LB en relation avec l’art. 242 LP), cet instrument, en vertu de l’art. 34, al. 2, LB, est d’emblée complété, dans la faillite bancaire, par la restitution de données et de valeurs patrimoniales incorporelles introduite par l’art. 242a P-LP. Le moment venu, la FINMA examinera l’opportunité d’effectuer une adaptation correspondante dans son ordonnance sur l’insolvabilité bancaire122.

4.6 Modifications de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers123

Art. 6 Système d’autorisation en cascade

Al. 2

Le système d’autorisation en cascade prévu à l’art. 6, al. 2, LEFin est adapté aux établissements qui gèrent des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers. Dans le cadre

122 RS 952.05

123 RO 2018 5247