Rapport explicatif

Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 63 pages

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Rapport explicatif relatif au projet mis en consultation

des présents travaux relatifs à la LEFin, il est devenu évident que parmi les maisons de titres mentionnées à l’art. 41 LEFin, seuls peuvent à juste titre être concernés les négociants pour compte de clients (let. a), à l’exclusion des négociants pour compte propre et des teneurs de marché (let. b et c). Par conséquent, il faut par cette occasion clarifier que seule l’autorisation d’opérer en tant que négociant pour compte de clients vaut autorisation d’opérer en tant que gestionnaire de fortune collective, gestionnaire de fortune ou trustee.

Art. 16 Organe de médiation

Un organe de médiation règle les litiges entre le prestataire de services financiers et son client, dans le cadre d’une procédure de médiation (voir art. 74 LSFin). Une obligation d’affiliation n’a donc de sens que pour les établissements financiers qui possèdent des clients, et donc qui fournissent des services financiers, d’où la présente précision. Concrètement, il n’existe aucune obligation d’affiliation pour les trustees, les négociants pour compte propre et les teneurs de marché, ni d’ailleurs pour le négociant pour compte propre qui exploite un système organisé de négociation et qui dorénavant sera soumis à autorisation en tant que maison de titres.

Art. 41 Définition

Let. b

Une organisation exerçant la négociation multilatérale discrétionnaire ou la négociation bilatérale de valeurs mobilières conçues comme des jetons est un système organisé de négociation (SON) au sens de l’art. 42 LIMF. Quiconque exploite une telle organisation doit par conséquent obtenir une autorisation en tant que banque, maison de titres ou plateforme de négociation, ou une reconnaissance en tant que plateforme de négociation (voir art. 43, al. 1, LIMF). Le Conseil fédéral déplore à ce propos que les entreprises ne puissent pas obtenir les autorisations correspondantes (selon la pratique actuelle de la FINMA) à moins d’exercer concrètement les activités d’une banque, d’une maison de titres ou d’une plateforme de négociation124.

Pour résoudre ce problème, il est prévu d’assimiler à une maison de titres quiconque fait du négoce pour compte propre et exploite un système organisé de négociation au sens de l’art. 42 LIMF. Cela ouvrirait à certains participants au marché de nouvelles possibilités commerciales, en leur permettant de déployer leur modèle d’affaires dans le cadre d’une activité réglementée et soumise à surveillance.

Art. 67 Mesures relevant du droit de l’insolvabilité

Al. 2

La loi est précisée en ce sens que les dispositions de la LB concernant la garantie des dépôts et les avoirs en déshérence ne s’appliquent qu’aux négociants pour compte de clients. De telles dispositions n’auraient aucun sens dans le cas des négociants pour compte propre et des teneurs de marché, qui n’ont pas de clients.

124 Voir rapport sur la TRD, p. 107.