Rapport explicatif
Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 63 pages
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Rapport explicatif relatif au projet mis en consultation
Art. 73a
Remarques générales
Le système de négociation fondé sur la TRD est conçu comme une infrastructure des marchés financiers offrant des services de négociation pour des valeurs mobilières spécifiques. Or, la même entité peut très bien aussi offrir des services post-négociation. Aussi la définition légale du «système de négociation fondé sur la TRD» metelle l’accent sur la négociation tout en se référant à l’objet des transactions, soit les valeurs mobilières fondées sur la TRD.
Al. 1
Le système de négociation fondé sur la TRD est décrit, en référence au système multilatéral de négociation (art. 26 LIMF), comme une organisation qui sert à la négociation multilatérale de valeurs mobilières fondées sur la TRD et qui vise l’échange simultané d’offres entre plusieurs participants ainsi que la conclusion de contrats selon des règles non discrétionnaires. Un système de négociation fondé sur la TRD désigne une seule et même infrastructure des marchés financiers conçue pour offrir des services de négociation et post-négociation de valeurs mobilières fondées sur la TRD. Les services post-négociation admis comprennent la conservation centralisée des valeurs mobilières fondées sur la TRD, ainsi que la compensation et le règlement des transactions dans ce domaine, soit des services qui incombent aujourd’hui aux dépositaires centraux (art. 61 ss LIMF) et aux systèmes de paiement (art. 81 s. LIMF). En revanche, les systèmes de négociation fondés sur la TRD ne doivent pas concentrer les risques et par conséquent pas agir en tant que contreparties centrales pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD. Le système de négociation fondé sur la TRD peut en outre admettre des personnes physiques en tant que participants, au contraire des systèmes multilatéraux de négociation. La nécessité pour un système de négociation fondé sur la TRD de remplir au moins une des exigences de l’art. 73a, al. 1 garantit qu’un modèle d’affaire tombe soit uniquement dans la catégorie «système multilatéral de négociation», soit uniquement dans la catégorie «système de négociation fondé sur la TRD», mais qu’il ne soit pas possible relever des deux catégories. La catégorie d’autorisation du système de négociation fondé sur la TRD n’est pas ouverte aux systèmes de négociation ne proposant pas le négoce de valeurs mobilières fondées sur la TRD. Il n’est cependant pas interdit aux systèmes de négociation fondés sur la TRD d’échanger à titre de services auxiliaires des valeurs mobilières fondées sur la TRD, également des non-valeurs mobilières (par ex. des jetons de paiement tels que les bitcoins ou des jetons d’usage).
Al. 2
L’al. 2 définit les valeurs mobilières fondées sur la TRD, dont il est question dans l’al. 1. Les valeurs mobilières fondées sur la TRD sont toujours des valeurs mobilières (art. 2, let. b LIMF). L’art. 73a, al. 2 LIMF définit les valeurs mobilières fondées sur la TRD comme des valeurs mobilières qui sont inscrites dans un registre électronique distribué et qui peuvent être transférées au moyen de ce registre. Cela comprend d’une part les valeurs mobilières émises sous forme de droits-valeurs à caractère de papiervaleur inscrits dans un registre électronique (droit-valeurs d’un registre distribué, voir