Rapport explicatif
Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 63 pages
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Rapport explicatif relatif au projet mis en consultation
art. 973d P-CO). D’autre part, les valeurs mobilières comparables émises conformément au droit étranger sont également réputées être des valeurs mobilières fondées sur la TRD.
La définition légale des valeurs mobilières fondées sur la TRD ne couvre ni les jetons de paiement ni les jetons d’utilité. Bien qu’il soit notamment aussi possible d’émettre les jetons d’utilité sous forme de droits-valeurs, sur le modèle des nouveaux droitsvaleurs d’un registre distribué, ils ne sont pas considérés comme valeurs mobilières si le jeton d’utilité donne exclusivement accès à un usage ou un service numériques et s’il est utilisable comme tel lors de son émission. Et tant qu’un tel jeton d’utilité n’est pas assimilable à une valeur mobilière, il est également exclu de le qualifier de valeur mobilière fondée sur la TRD. Cette approche correspond d’ailleurs à la pratique en vigueur de la FINMA. En ce sens, une autorisation en tant que système de négociation fondé sur la TRD n’est pas nécessaire pour la négociation de jetons d’utilité. A contrario, un système de négociation fondé sur la TRD peut parfaitement aussi vendre des valeurs patrimoniales autres que les valeurs mobilières (par ex. jetons d’utilité ou de paiement).
De même, la définition légale n’inclut pas les valeurs mobilières «classiques» se rapportant à une valeur patrimoniale fondée sur la TRD (par ex. dérivé classique avec une cryptomonnaie comme valeur sous-jacente, ou Exchange Traded Product [ETP] avec des cryptoactifs comme valeurs sous-jacentes).
Art. 73b
Les systèmes de négociation fondés sur la TRD sont conçus pour la négociation de valeurs mobilières fondées sur la TRD, soit d’une forme spécifique de valeurs mobilières. Aussi le législateur signale-t-il les exigences spécifiques applicables à de telles plateformes de négociation. En lieu et place d’un renvoi aux art. 34 à 36 LIMF, une réglementation distincte est prévue (voir art. 73c à 73e P-LIMF). Les systèmes de négociation fondés sur la TRD seront ainsi en principe soumis aux mêmes exigences légales que les plateformes de négociation. Lors de la refonte de l’OIMF, il faudra encore, le cas échéant, compléter et adapter les dispositions d’exécution concernant les plateformes de négociation, afin de tenir compte des particularités technologiques des systèmes de négociation fondés sur la TRD.
Art. 73c
Al. 1
Cette disposition est calquée sur l’art. 34 LIMF. Les systèmes de négociation fondés sur la TRD sont tenus d’édicter un règlement sur l’admission, les obligations et l’exclusion des participants. Ce règlement est soumis à l’autorisation de la FINMA (voir art. 27, al. 4, LIMF), comme le laisse entendre l’art. 73b, let. a P-LIMF.
Al. 2
Cette disposition suit pour l’essentiel les exigences actuelles de l’art. 34, al. 2, LIMF. Une différence majeure réside dans le fait que les systèmes de négociation fondés sur la TRD sont également ouverts aux clients privés (let. e). En réponse notamment aux