Rapport explicatif
Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 63 pages
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Rapport explicatif relatif au projet mis en consultation
risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, un tel accès présuppose que ces clients privés négocient uniquement en leur nom propre et pour leur propre compte, sans exercer quant à eux de fonction d’intermédiaire.
Il est interdit à un système de négociation fondé sur la TRD d’agir lui-même comme contrepartie ou d’intervenir dans les transactions concernant des valeurs mobilières fondées sur la TRD ou d’autres valeurs patrimoniales qui sont effectuées en son sein.
Al. 3
Le Conseil fédéral reçoit la compétence de fixer les modalités concernant l’admission, les obligations et l’exclusion des participants aux systèmes de négociations fondés sur la TRD. Cette délégation s’impose en raison de la forte dynamique de développement propre au domaine de la TRD, et permettra notamment d’imposer selon une logique fonctionnelle les obligations de transparence fixées aujourd’hui aux art. 38 et 39 LIMF dans le contexte de l’accès des clients privés. Il s’agira également de régler dans l’ordonnance les questions relatives aux délimitations autorisées de l’accès aux systèmes de négociation fondés sur la TRD.
Al. 4
Les systèmes de négociation fondés sur la TRD doivent surveiller le respect du règlement et prévoir le cas échéant des sanctions contractuelles. Cette disposition, qui n’a pas d’équivalent aujourd’hui à l’art. 34 LIMF, s’inspire des exigences visées à l’art. 36, al. 2, LIMF et semble indiquée au vu de l’ouverture du système de négociation fondé sur la TRD aux clients privés.
Art. 73d
Al. 1
Les systèmes de négociation fondés sur la TRD doivent édicter un règlement sur l’admission des valeurs mobilières fondées sur la TRD: admission à la négociation, d’une part, et aux éventuels autres services post-négociation, d’autre part. Cette disposition s’inspire de l’actuel art. 36, al.1, LIMF. Les informations qui doivent être publiées pour que les investisseurs puissent apprécier les caractéristiques des valeurs mobilières fondées sur la TRD et la qualité de l’éventuel émetteur doivent en particulier être déterminées dans le règlement. Le règlement et ses modifications sont soumis à l’approbation de la FINMA (art. 27, al. 4, LIMF).
Al. 2
Pour que les participants puissent également apprécier les caractéristiques d’autres valeurs patrimoniales admises à la négociation et aux services de post-négociation dans un système de négociation fondé sur la TRD, ce dernier doit aussi régler les conditions générales d’admission de ces valeurs patrimoniales dans un règlement. Le règlement et ses modifications sont soumis à l’approbation de la FINMA (art. 27, al. 4, LIMF).
Al. 3
Étant donné le développement particulièrement dynamique du secteur, une délégation de compétence au Conseil fédéral s’impose pour l’autorisation de valeurs mobilières