Rapport explicatif

Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 63 pages

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Rapport explicatif relatif au projet mis en consultation

fondées sur la TRD et d’autres valeurs patrimoniales. En particulier, le Conseil fédéral doit pouvoir édicter des exigences minimales auxquelles doit répondre le registre électronique distribué dans lequel sont inscrites les valeurs mobilières fondées sur la TRD qui sont admises dans des systèmes de négociation fondés sur la TRD (let. a). Le Conseil fédéral devrait également pouvoir désigner des valeurs mobilières fondées sur la TRD et d’autres valeurs patrimoniales qui ne peuvent pas être admises dans des systèmes de négociation fondés sur la TRD, par exemple afin de garantir la stabilité ou l’intégrité du système financier, ou de protéger les participants aux marchés financiers (let. b). Cette disposition est la base juridique nécessaire pour exclure, par exemple, que les dérivés conçus comme des valeurs mobilières fondées sur la TRD puissent être négociés dans ce contexte. Par souci de garantir l’intégrité du marché et en réponse aux risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, une telle possibilité doit toutefois aussi exister pour d’autres valeurs patrimoniales auxquelles un système de négociation fondé sur la TRD fournit des services (par ex. privacy coins conçus comme jetons de paiement). Dans son optique actuelle, le Conseil fédéral envisage d’exclure les dérivés et les privacy coins fondés sur la TRD de l’admission dans un système de négociation fondé sur la TRD au niveau de l’ordonnance. Simultanément, le Conseil fédéral reconnaît aussi la nécessité de formuler de telles règles d’une manière flexible afin de pouvoir prendre en compte rapidement les développements technologiques.

Al. 4

Les systèmes de négociation fondés sur la TRD doivent surveiller le respect du règlement d’admission et prendre les éventuelles sanctions prévues contractuellement en cas d’infraction. Cette approche correspond aujourd’hui aux exigences de l’art. 36, al. 2, LIMF.

Art. 73e

Al. 1

Le Conseil fédéral doit fixer par voie d’ordonnance des obligations additionnelles incombant aux systèmes de négociation fondés sur la TRD qui admettent des clients privés, cela afin de protéger ces clients. Des informations adéquates concernant les valeurs mobilières fondées sur la TRD seront notamment mises à la disposition des clients privés. Le Conseil fédéral entend s’orienter ici sur les exigences inscrites dans l’OSFin, et donc sur les concepts de la LSFin. L’al. 1 constitue aussi la base légale nécessaire pour restreindre les modalités de négociation admises à l’égard des clients privés (par ex. la négociation prévoyant des obligations de versements supplémentaires, margin trading) pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD.

Al. 2

Le Conseil fédéral doit prévoir des obligations supplémentaires pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui offrent également des services post-négociation. De telles obligations concernent essentiellement la conservation centralisée, la compensation et le règlement des valeurs mobilières fondées sur la TRD. Par exemple, les dispositions concernant la ségrégation sont importantes dans une optique de protection des clients, mais elles dépendent aussi dans une large mesure des développements