Rapport explicatif

Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 63 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 53Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif relatif au projet mis en consultation

technologiques. Au vu de la conception voulant qu’une seule et même infrastructure des marchés financiers offre des services de négociation et de post-négociation, ces obligations doivent pouvoir être définies selon une approche flexible et modulaire, donc en fonction des services concrètement proposés par le système de négociation fondé sur la TRD. Autrement dit, de telles obligations doivent être fixées par voie d’ordonnance. Il est précisé que les obligations fixées par le Conseil fédéral (voir al.

3) se fonderont sur les exigences juridiques en vigueur (art. 61 ss LIMF et art. 52 ss OIMF).

Al. 3

Les services post-négociation proposés par un système de négociation fondé sur la TRD comprennent la conservation, la compensation et le règlement des valeurs mobilières fondées sur la TRD (voir art. 73a, al. 1 P-LIMF). Il appartient par conséquent au Conseil fédéral de s’orienter sur les exigences relatives aux dépositaires centraux lors de la définition des obligations visées à l’al. 2.

Al. 4

Le Conseil fédéral peut habiliter la FINMA à fixer les obligations visées à l’al. 2. Cela permet un aménagement de ces allégements proche de la pratique. La FINMA tient en particulier compte des risques liés à la technologie.

Al. 5

La compétence de la BNS est réservée en ce qui concerne les dispositions des art. 22 ss LIMF. L’al. 34 correspond sur le plan matériel à l’art. 82 LIMF, deuxième phrase.

Art. 73f

Al. 1

Les infrastructures des marchés financiers doivent obtenir une autorisation de la FINMA (art. 4 LIMF). Cela vaut aussi pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD. Etant donné le but sous-jacent de la LIMF (voir art. 1, al. 2, LIMF), il convient de viser un traitement fondamentalement égal des systèmes de négociations fondés sur la TRD et des autres infrastructures des marchés financiers. Par conséquent, les exigences associées à l’autorisation et à la surveillance prudentielle valent également pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD. Contrairement aux infrastructures des marchés financiers établies actuellement en Suisse, la nouvelle catégorie d’autorisation entrerait toutefois également en ligne de compte pour des acteurs du marché substantiellement plus petits et ouvrirait de nouveaux modèles d’affaires pour ces derniers ainsi que pour les prestataires établis. Dans la perspective de conditionscadres favorables à l’innovation et compte tenu des développements très dynamiques dans le domaine de la TRD, il paraît approprié de concevoir la nouvelle catégorie d’autorisation avec suffisamment de flexibilité.

Afin de créer une telle flexibilité en lieu et place d’exceptions larges, le Conseil fédéral doit avoir la possibilité de prévoir par rapport aux exigences des allégements ciblés pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD, notamment pour les dis-