Rapport explicatif

Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 63 pages

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Rapport explicatif relatif au projet mis en consultation

positions concernant l’indépendance organisationnelle d’une infrastructure des marchés financiers (art. 8 LIMF), la fourniture de services auxiliaires qui n’ont pas besoin d’une autorisation ou d’une approbation en vertu des lois sur les marchés financiers (art. 10 LIMF), comme par exemple l’admission à la négociation de jetons de paiement, ou les exigences d’indépendance pour les organisme d’autorégulation (art. 27 LIMF) et les instances de recours (art. 37 LIMF). En outre, le Conseil fédéral peut prévoir des exigences différenciées concernant le capital minimal sur la base de l’art. 12, al. 2 LIMF pour les petits systèmes de négociation.

Al. 2

Le Conseil fédéral ne doit pas seulement pouvoir prévoir lui-même des allégements au sens de l’al. 1, il doit aussi pouvoir transférer cette compétence à la FINMA. Cela permet un aménagement de ces allégements proche de la pratique.

Al. 3

L’al. 3 définit le champ d’application des allégements prévus à l’al. 1 et définit à cet effet quels systèmes de négociation fondés sur la TRD sont considérés comme petits. Un système de négociation fondé sur la TRD est réputé petit lorsqu’il présente de faibles risques pour la protection des participants aux marchés financiers, le bon fonctionnement et la stabilité du système financier. Cette évaluation est réalisée en considérant le nombre de participants à un système de négociation fondé sur la TRD, le volume de négociation ou le volume conservé. Le Conseil fédéral fixe les valeurs seuils concrètes par voie d’ordonnance.

Art. 89

Al. 1 et 2

Les systèmes de négociation fondés sur la TRD peuvent également fournir des services post-négociation. Sur un plan fonctionnel, ils sont ainsi comparables aux dépositaires centraux et aux systèmes de paiement. Les dispositions de l’art. 89 LIMF destinées à la protection du système doivent par conséquent être étendues aux systèmes de négociation fondés sur la TRD qui proposent aussi de tels services post-négociation. Le fait que le cercle des participants admis dans les systèmes de négociation fondés sur la TRD soit ouvert ne change rien aux compétences reconnues à la FINMA en matière d’insolvabilité.

Art. 142 / 143 / 154 / 155

Les dispositions relatives au délit d’initié et à la manipulation de marché ont trait à l’admission de valeurs mobilières sur une plateforme de négociation en Suisse. Même s’ils admettent à la négociation les valeurs mobilières fondées sur la TRD, les systèmes de négociation fondés sur la TRD ne sont pas des plateformes de négociation au sens de la LIMF. Cependant, comme les valeurs mobilières fondées sur la TRD sont également des valeurs mobilières (voir art. 73a, al. 2, P-LIMF), il est indiqué d’étendre les règles sur le délit d’initié et la manipulation de marché aux valeurs mobilières fondées sur la TRD qui sont négociés auprès de systèmes de négociation fondés sur la TRD.