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Consultation 2019/16: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) · 42 pages

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le renvoie sans retard, sur demande, avant même que la décision relative à la demande n’ait été prise ;

j) des copies de pièces justificatives autres que des pièces d’identité, telles des actes d’état civil, peuvent être présentées. Les originaux des pièces justificatives ne peuvent être exigés que dans des cas particuliers où un doute raisonnable peut être émis concernant l’authenticité des pièces présentées ;

k) l’État d’accueil ne peut exiger des ressortissants de la Suisse et du Royaume-Uni qu’ils présentent, en plus des documents d’identité visés à la let. i du présent paragraphe, que les pièces justificatives suivantes :

i) lorsqu’ils séjournent dans l’État d’accueil en tant que travailleurs salariés, le document au titre duquel ils ont pénétré dans l’État d’accueil et une déclaration contractuelle délivrée de l’employeur ou une attestation de travail écrite ;

ii) lorsqu’ils séjournent dans l’État d’accueil en tant qu’indépendants, le document au titre duquel ils ont pénétré dans l’État d’accueil et une preuve qu’ils sont indépendants ou souhaitent le devenir ;

iii) lorsqu’ils séjournent dans l’État d’accueil en tant que personnes économiquement inactives, la preuve qu’ils disposent, tant pour euxmêmes que pour les membres de leur famille, de ressources suffisantes pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour et d’une couverture d’assurance-maladie complète dans l’État d’accueil ;

iv) lorsqu’ils séjournent dans l’État d’accueil en tant qu’étudiants, la preuve qu’ils sont inscrits dans un établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation professionnelle et qu’ils disposent, tant pour eux-mêmes que pour leur conjoint et leurs enfants à charge, de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour et d’une couverture d’assurance-maladie complète dans l’État d’accueil ;

l) l’État d’accueil ne peut exiger des membres de la famille qu’ils produisent, en plus des documents d’identité visés à la let. i du présent paragraphe, que le document au titre duquel ils ont pénétré sur son territoire, un document délivré par l’autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance prouvant leur lien de parenté et, pour les personnes à charge, un document délivré par l’autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance attestant qu’ils sont à la charge du ressortissant de la Suisse ou du Royaume-Uni ou qu’ils vivent sous son toit dans cet État ;

m) si l’État d’accueil a des doutes raisonnables quant au fait que les conditions relatives au droit de séjour en vertu du présent titre sont remplies, il peut demander des preuves supplémentaires. L’État d’accueil n’exige pas des demandeurs qu’ils présentent des pièces justificatives allant au-delà de ce qui