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Consultation 2019/16: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) · 42 pages

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validité pour les membres de leur famille non ressortissants de la Suisse ou du Royaume-Uni.

Cinq ans après la date spécifiée, le Royaume-Uni peut décider de ne plus accepter les cartes d’identité nationales aux fins d’entrée sur son territoire ou de sortie de son territoire si ces cartes ne comportent pas de puce conforme aux normes applicables en matière d’identification biométrique fixées par l’Organisation de l’aviation civile internationale.

2. Sous réserve du par. 3, aucun visa de sortie, visa d’entrée ou formalité équivalente

n’est exigé des titulaires d’un document en cours de validité délivré conformément aux dispositions suivantes du présent accord :

(a) article 16;

(b) article 21;

(c) article 24, dans la mesure où il s’applique aux ressortissants de la Suisse et du Royaume-Uni.

3. En Suisse, l’entrée et la sortie de ressortissants du Royaume-Uni et des membres de

leur famille sont régies conformément à son association à Schengen. Si et seulement si la Suisse est tenue, en raison de son association à Schengen, d’exiger des documents autres que ceux énoncés à l’art. 1 de l’annexe I de l’ALCP, le Royaume-Uni peut exiger des ressortissants de la Suisse les mêmes documents aux fins de l’entrée et de la sortie de son territoire.

4. Lorsque l’État d’accueil exige que (i) les prestataires de services visés à l’art. 23 du

présent accord qui ne sont ressortissants ni de la Suisse ni du Royaume-Uni, ou (ii) les membres de la famille qui, à la date spécifiée ou après cette date, rejoignent le ressortissant de la Suisse ou du Royaume-Uni couvert par le présent accord soient munis d’un visa d’entrée, l’État d’accueil accorde toutes facilités à ces personnes pour qu’elles obtiennent les visas requis.

Art. 14

Statut de résident permanent

1. Aux fins de déterminer l’éligibilité au statut de résident permanent en vertu du droit

national, les parties n’exigent pas des ressortissants de la Suisse ou du Royaume-Uni relevant de l’art. 10, par. 1, let. a, b ou e, 2 ou 3, du présent accord qu’ils aient séjourné légalement pendant une période ininterrompue de plus de cinq ans.

2. Sous réserve du par. 3, les absences du territoire de la Suisse ou du Royaume-Uni

d’une durée inférieure à quatre ans consécutifs n’ont aucune incidence sur le statut de résident permanent.