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Consultation 2019/16: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) · 42 pages

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est strictement nécessaire et raisonnablement exigible pour prouver que les conditions au droit de séjour en vertu du présent titre sont remplies ;

n) les autorités compétentes de l’État d’accueil aident les demandeurs à prouver leur éligibilité et à éviter toute erreur ou omission dans leur demande ; elles donnent aux demandeurs la possibilité de fournir des preuves supplémentaires et de corriger les lacunes, erreurs ou omissions éventuelles ;

o) des contrôles des antécédents criminels et en matière de sécurité peuvent être effectués systématiquement à l’égard des demandeurs, dans le seul but de vérifier si les restrictions énoncées à l’art. 17 du présent accord peuvent être applicables. À cette fin, les demandeurs peuvent être tenus de déclarer les condamnations pénales qui figurent dans leur casier judiciaire conformément au droit de l’État de condamnation en vigueur lors du dépôt de la demande ;

p) le nouveau titre de séjour comprend une déclaration attestant qu’il a été délivré conformément au présent accord.

2. Au cours de la période visée au par. 1, let. b, du présent article et pendant sa

prolongation éventuelle d’un an en vertu de la let. c dudit paragraphe, tous les droits prévus dans la présente partie sont réputés s’appliquer aux ressortissants de la Suisse ou du Royaume-Uni et aux membres de leur famille séjournant dans l’État d’accueil, conformément aux conditions et sous réserve des restrictions énoncées à l’art. 17 du présent accord.

3. Dans l’attente d’une décision définitive des autorités compétentes sur toute demande

visée au par. 1, ou d’un jugement définitif en cas de recours juridictionnel contre tout rejet d’une telle demande par les autorités administratives compétentes, tous les droits prévus dans la présente partie sont réputés s’appliquer au demandeur, y compris le droit de recours prévu par l’art. 8.

4. Lorsqu’un État d’accueil a choisi de ne pas exiger des ressortissants de la Suisse ou

du Royaume-Uni ni des membres de leur famille séjournant sur son territoire conformément aux conditions énoncées au présent titre de demander le nouveau statut de séjour visé au par. 1 comme condition de séjour légal, les personnes pouvant se prévaloir d’un droit de séjour en vertu du présent titre ont le droit de recevoir un titre de séjour conformément aux conditions prévues dans l’ALCP ainsi qu’au par. 5 du présent article.

5. Des contrôles des antécédents criminels et en matière de sécurité peuvent être

effectués systématiquement à l’égard des demandeurs du titre de séjour mentionné au par. 4, dans le seul but de vérifier si les restrictions énoncées à l’art. 17 du présent accord peuvent être applicables. À cette fin, les demandeurs peuvent être tenus de déclarer les condamnations pénales qui figurent dans leur casier judiciaire conformément au droit de l’État de condamnation lors du dépôt de la demande.