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Consultation 2019/16: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) · 42 pages

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3. L’État d’accueil peut imposer aux personnes ayant le statut de résident permanent une procédure de notification des départs à l’étranger, auquel cas le par. 2 s’applique uniquement si le titulaire du statut de résident permanent demande que la validité de son statut soit maintenue de quatre ans supplémentaires (comme l’y autorise la législation nationale) et pour autant que cette demande soit acceptée. Une telle demande doit être déposée dans les six mois qui suivent la sortie de l’État d’accueil.

Art. 15

Statut et changements

Le droit des ressortissants de la Suisse et du Royaume-Uni et des membres de leur famille respective de se prévaloir directement de la présente partie n’est pas affecté par le passage d’un statut, comme celui d’étudiant, de travailleur salarié, d’indépendant, de personne économiquement inactive ou de membre de la famille, à un autre statut. Les personnes qui, avant la date spécifiée, jouissaient d’un droit de séjour en tant que membres de la famille d’un ressortissant de la Suisse ou du Royaume-Uni ne peuvent devenir des personnes visées à l’art. 10, par. 1, let. a et b, du présent accord. Elles ne peuvent donc se prévaloir du droit au groupement familial en vertu de l’art. 10, par. 1, let. e, du présent accord.

Art. 16

Délivrance de titres de séjour

1. L’État d’accueil peut exiger des ressortissants de la Suisse et du Royaume-Uni et des membres de leur famille respective qui résident sur son territoire conformément aux conditions énoncées dans le présent titre, qu’ils demandent de se voir accorder un nouveau statut de séjour qui leur confère les droits prévus par le présent titre et présentent un document attestant ce statut, qui peut revêtir la forme numérique. La demande d’un tel statut de séjour doit remplir les conditions suivantes :

a) la procédure de demande a pour objet de vérifier si le demandeur peut prétendre aux droits de séjour énoncés dans le présent titre. Si tel est le cas, le demandeur a le droit de se voir accorder le statut de résident et d’obtenir le document attestant son statut ;

b) le délai imparti pour soumettre la demande ne peut pas être inférieur à six mois à compter de la date spécifiée pour les personnes résidant dans l’État d’accueil avant la date spécifiée. Pour les personnes qui ont le droit de commencer leur séjour dans l’État d’accueil après la date spécifiée conformément au présent titre, le délai imparti est de trois mois après leur arrivée ou après l’expiration du délai visé à la première phrase de la présente lettre, la date retenue étant la plus tardive des deux. Une attestation du dépôt d’une demande de statut de résident est délivrée immédiatement ;

c) le délai imparti pour introduire la demande visée à la let. b est automatiquement prolongé d’un an si :