Projet Accord
Consultation 2019/16: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) · 42 pages
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Si le Comité mixte ne se prononce pas sur l’adaptation de la deuxième partie de l’annexe I du présent accord à l’acte en question, cette adaptation n’est pas réalisée.
3. Aux fins du présent accord, les règlements (CE) no883/2004 et (CE) no987/2009 s’entendent comme comprenant les adaptations énumérées dans la troisième partie de l’annexe I du présent accord. Dès que possible après l’adoption de toute modification de dispositions nationales pertinentes concernant la troisième partie de l’annexe I du présent accord, le Royaume-Uni en informe la Suisse au sein du Comité mixte.
4. Aux fins du présent accord, les décisions et recommandations de la commission administrative s’entendent comme comprenant la liste figurant dans la première partie de l’annexe I. Le Comité mixte peut modifier la première partie de l’annexe I pour tenir compte de toute nouvelle décision ou recommandation adoptée par la commission administrative, si le Comité mixte le juge utile. À cette fin, la Suisse en informe le Royaume-Uni au sein du Comité mixte dès que possible après l’adoption. Le Comité mixte procède à de telles modifications sur proposition de la Suisse ou du Royaume-Uni.
5. Le Comité mixte peut, dans les quatre ans qui suivent la date spécifiée, adopter des décisions modifiant la troisième partie du présent accord, afin de clarifier le fonctionnement des règlements (CE) no883/2004 et (CE) no987/2009 dans un contexte bilatéral.
Art. 28b
Examen de la troisième partie à défaut d’accord de retrait pertinent
Dans les circonstances décrites à l’art. 28a, par. 1, les parties révisent conjointement les dispositions de la troisième partie du présent accord au sein du Comité mixte avant la fin de l’année qui suit la date de son application entre les parties, puis une fois par an. Lors de cet examen, les parties déterminent si la troisième partie reste le moyen le plus approprié d’assurer la coordination de la sécurité sociale pour les personnes couvertes, ou s’il faut la modifier ou la remplacer.