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Consultation 2019/16: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) · 42 pages

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Royaume-Uni (ces titres étant des titres professionnels d’origine au sens de l’art. 1, par. 2, let. d, de la directive 98/5/CE) avant la date spécifiée conformément à l’art. 2 de la directive 98/5/CE ont l’autorisation de continuer d’exercer sous leur titre professionnel d’origine à titre permanent conformément à la directive 98/5/CE à condition que l’inscription soit ininterrompue. Si un avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine n’est plus inscrit, le droit national ou les termes de tout accord ultérieur entre le Royaume-Uni et la Suisse s’appliquent si cet avocat cherche à se réinscrire.

3. Les parties continuent d’appliquer entre elles la directive 86/653/CEE10 du Conseil en ce qui concerne les agents commerciaux indépendants quant aux individus établis au Royaume-Uni ou en Suisse qui ont conclu des accords couverts par cette directive en tant qu’agents indépendants avant la date spécifiée, et ce, jusqu’à la conclusion de cet accord.

Art. 30a

Prestataires de services dans une profession réglementée

Les prestataires de services visés à l’art. 23 du présent accord peuvent continuer de bénéficier du titre II de la directive 2005/36/CE et de la directive 77/249/CEE aux conditions exposées à l’art. 23, par. 4.

Art. 31

Procédures en cours en vue de la reconnaissance de qualifications professionnelles

1. L’art. 4, s’agissant des qualifications professionnelles aux fins d’établissement, et le titre III de la directive 2005/36/CE, les art. 2, par. 2, et 10, par. 1, 3 et 4 de la directive 98/5/CE et la directive 74/556/CEE s’appliquent à l’examen, par une autorité compétente, de toute demande de reconnaissance de qualifications professionnelles déposée avant la date spécifiée en Suisse ou au Royaume-Uni et s’agissant de la décision relative à une telle demande.

2. L’art. 3 de la directive 98/5/CE s’applique à l’examen, par une autorité compétente, de toute demande d’inscription comme avocat exerçant sous son titre professionnel suisse ou sous le titre professionnel britannique pertinent (ces titres étant des titres professionnels d’origine au sens de l’art. 1, par. 2, let. d, de la directive 98/5/CE) déposée avant la date spécifiée en Suisse ou au Royaume-Uni et s’agissant de la décision relative à une telle demande. Si une demande d’inscription en vertu de l’art. 3 de cette directive est acceptée, l’avocat est autorisé à exercer sous son titre professionnel d’origine conformément à la directive 98/5/CE à condition que son inscription soit ininterrompue. Si un avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine n’est plus inscrit, le droit national ou les termes de tout accord conclu

10 Directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382 du 31.12.1986, p. 17)