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Consultation 2019/16: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) · 42 pages

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Aux fins du présent paragraphe, on entend par :

d. « exportable » : le caractère d’une prestation due en vertu du règlement (CE) no883/2004 à une personne, ou en relation avec une personne, résidant dans un État membre autre que celui dans lequel se trouve l’institution débitrice de la prestation ; « non exportable » est interprété en conséquence, et

e. « exportable pour une durée illimitée » : exportable aussi longtemps que les conditions donnant lieu aux droits sont remplies.

3. Aux fins du présent accord, les règlements (CE) no883/2004 et (CE) no987/2009 s’entendent comme comprenant les adaptations énumérées dans la troisième partie de l’annexe I du présent accord. Dès que possible après l’adoption de toute modification de dispositions nationales pertinentes concernant la troisième partie de l’annexe I du présent accord, le Royaume-Uni en informe la Suisse au sein du Comité mixte.

4. Aux fins du présent accord, les décisions et recommandations de la commission administrative s’entendent comme comprenant la liste figurant dans la première partie de l’annexe I. Le Comité mixte modifie la première partie de l’annexe I, pour tenir compte de toute nouvelle décision ou recommandation adoptée par la commission administrative. À cette fin, les parties s’informent dès que possible au sein du Comité mixte de leur adoption. Le Comité mixte procède à ces modifications sur proposition de la Suisse ou du Royaume-Uni.

Art. 28a

Évolution du droit et modification des actes de l’Union faute d’accord de retrait pertinent

1. Le présent article s’applique à défaut d’accord en vigueur entre le Royaume-Uni et l’Union prévoyant l’application des règlements (CE) no883/2004 et (CE) no987/2009 à certaines catégories de personnes entre le Royaume-Uni et l’Union.

2. Si les règlements (CE) no883/2004 et (CE) no987/2009 sont modifiés ou remplacés à la date spécifiée ou après cette date, les références à ces règlements dans le présent accord s’entendent comme faisant référence auxdits règlements tels que modifiés ou remplacés, conformément aux actes énumérés dans la première partie de l’annexe I du présent accord.

Si un acte modifiant ou remplaçant les règlements (CE) no883/2004 et (CE) no987/2009 a été intégré dans l’ALCP, le Comité mixte évalue les effets de cet acte et détermine s’il y a lieu d’adapter la deuxième partie de l’annexe I du présent accord. À cette fin, la Suisse informe le Royaume-Uni au sein du Comité mixte institué par l’art. 6 du présent accord de tout acte modifiant ou remplaçant ces règlements, et ce, dès que possible après l’adoption dudit acte.