Projet Accord
Consultation 2019/16: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) · 42 pages
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QUATRIÈME PARTIE RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
Art. 29
Personnes concernées
Sous réserve des deuxième et troisième parties, la présente partie s’applique aux ressortissants du Royaume-Uni et de la Suisse.
Art. 30
Qualifications professionnelles reconnues
1. La reconnaissance, avant la date spécifiée, des qualifications professionnelles telles que définies à l’art. 3, par. 1, let. b, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, par la Suisse et le Royaume-Uni, conserve ses effets dans l’État concerné y compris, s’il y a lieu, le droit d’exercer la profession dans les mêmes conditions que ses ressortissants, lorsque cette reconnaissance a été faite conformément à l’une des dispositions suivantes :
(a) le titre III de la directive 2005/36/CE en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le cadre de l’exercice de la liberté d’établissement, que cette reconnaissance relève du régime général de reconnaissance des titres de formation, du régime de reconnaissance de l’expérience professionnelle ou du régime de reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation ;
(b) l’art. 10, par. 1 et 3, de la directive 98/5/CE8 du Parlement européen et du Conseil visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État autre que celui où la qualification a été acquise ;
(c) la directive 74/556/CEE9 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des preuves de l’existence des connaissances et des aptitudes nécessaires pour accéder aux activités non salariées et aux activités d’intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques ou aux activités comportant l’utilisation professionnelle des produits toxiques, ou les exercer.
2. Les avocats inscrits auprès de l’autorité compétente en Suisse ou au Royaume-Uni conformément à l’art. 3 de la directive 98/5/CE et exerçant à titre permanent sous leur titre professionnel britannique en Suisse ou sous leur titre professionnel suisse au
8 Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77 du 14.3.1998, p. 36)
9 Directive 74/556/CEE du Conseil du 4 juin 1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l’utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d’intermédiaires (JO L 307 du 18.11.1974, p. 1)