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Consultation 2019/16: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) · 42 pages

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ultérieurement entre le Royaume-Uni et la Suisse s’appliquent si cet avocat cherche à se réinscrire.

Art. 32

Procédures de reconnaissance non entamées

1. Toute personne ayant :

(a) acquis une qualification professionnelle avant la date spécifiée, ou

(b) commencé mais non encore achevé une qualification professionnelle avant la date spécifiée ;

mais n’ayant pas encore entamé, avant la date spécifiée, la procédure de reconnaissance pertinente prévue au titre III de la directive 2005/36/CE est autorisée à déposer une demande de reconnaissance dans les quatre ans qui suivent la date spécifiée. L’art. 4, s’agissant des qualifications professionnelles aux fins d’établissement, et le titre III de la directive 2005/36/CE s’appliquent à l’examen, par une autorité compétente, de toute demande aux fins du présent paragraphe.

2. Toute personne n’ayant pas encore demandé d’attestation ayant valeur de permis reconnaissant ses connaissances professionnelles et son aptitude à accéder aux activités prévues par la directive 74/556/CEE ou à exercer celles-ci est autorisée à demander une telle attestation dans les quatre ans qui suivent la date spécifiée. La directive 74/556/CEE s’applique à l’examen, par une autorité compétente, de toute demande aux fins du présent paragraphe.

3 Dans les quatre ans qui suivent la date spécifiée :

(a) les avocats titulaires du titre professionnel suisse ou britannique pertinent

(conformément à la liste figurant à l’art. 1, par. 2, let. a, de la directive 98/5/CE) immédiatement avant la date spécifiée sont autorisés à s’enregistrer comme avocats exerçant sous leur titre professionnel d’origine (au sens de l’art. 1, par. 2, let. d, de la directive 98/5/CE) auprès de l’autorité compétente de l’autre partie, conformément à l’art. 3 de la directive 98/5/CE ;

(b) les personnes ayant commencé mais non encore achevé une formation en vue de

l’obtention du titre professionnel suisse ou britannique pertinent (conformément à la liste figurant à l’art. 1, par. 2, let. a, de la directive 98/5/CE) avant la date spécifiée sont autorisées, une fois ce titre obtenu, à s’enregistrer comme avocats exerçant sous leur titre professionnel d’origine (au sens de l’art. 1, par. 2, let. d, de la directive 98/5/CE) auprès de l’autorité compétente de l’autre partie conformément à l’art. 3 de la directive 98/5/CE.

Si un avocat au sens des let. a ou b s’inscrit auprès de l’autorité compétente de l’autre partie conformément à l’art. 3 de la directive 98/5/CE, il est autorisé à exercer sous son titre professionnel d’origine conformément à la directive 98/5/CE, à condition que