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Consultation 2019/16: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) · 42 pages

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son inscription soit ininterrompue. Si un avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine n’est plus inscrit, le droit national ou les termes de tout accord conclu ultérieurement entre le Royaume-Uni et la Suisse s’appliquent si cet avocat cherche à se réinscrire.

4. Tout :

(a) avocat enregistré auprès de l’autorité compétente sous son titre professionnel

britannique en Suisse ou sous son titre professionnel suisse au Royaume-Uni (ces titres étant des titres professionnels d’origine au sens de l’art. 1, par. 2, let. d, de la directive 98/5/CE) conformément à l’art. 3 de la directive 98/5/CE avant la date spécifiée ;

(b) avocat ayant obtenu le titre professionnel suisse ou britannique pertinent (ces

titres étant des titres professionnels d’origine au sens de l’art. 1, par. 2, let. d, de la directive 98/5/CE) avant la date spécifiée mais ne s’étant pas inscrit auprès de l’autorité compétente en Suisse ou au Royaume-Uni conformément à l’art. 3 de la directive 98/5/CE avant la date spécifiée, ou

(c) toute personne ayant commencé mais non encore achevé une formation en

vue de l’obtention du titre professionnel suisse ou britannique pertinent (ces titres étant des titres professionnels d’origine au sens de l’art. 1, par. 2, let. d, de la directive 98/5/CE) avant la date spécifiée ;

et n’ayant pas encore entrepris les démarches en vue d’accéder à la profession d’avocat dans l’autre partie prévues à l’art. 10, par. 1 ou 3 de la directive 98/5/CE avant la date spécifiée est autorisé, à condition de s’inscrire conformément à l’art. 3 de la directive 98/5/CE si les let. b et c du présent paragraphe s’appliquent, à demander son admission en vertu de l’art. 10, par. 1 ou 3, de la directive 98/5/CE dans les quatre ans qui suivent la date spécifiée. L’art. 10, par. 4, de la directive 98/5/CE s’applique à l’examen, par une autorité compétente, de toute demande en vertu de l’art. 10, par. 1 ou 3.

5. Aux fins de la reconnaissance des qualifications professionnelles d’un pays tiers si la procédure de reconnaissance n’a pas commencé avant la date spécifiée, les dispositions suivantes s’appliquent :

(a) toute personne ayant obtenu une première reconnaissance au Royaume-Uni ou en Suisse en vertu de l’art. 2, par. 2, de la directive 2005/36/CE avant la date spécifiée est autorisée à demander, dans les quatre ans qui suivent la date spécifiée, la reconnaissance de la Suisse ou du Royaume-Uni conformément aux dispositions de ladite directive ;

(b) toute personne ayant obtenu une qualification professionnelle dans un pays tiers et ayant déposé une première demande de reconnaissance auprès des autorités compétentes britanniques ou suisses en vertu de l’art. 2, par. 2, de la directive 2005/36/CE avant la date spécifiée est autorisée à demander, dans