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Consultation 2019/17: Révision partielle de l'ordonnance sur le CO2 en raison du couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission de la Suisse et de l'UE · 41 pages

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ciaire d’au moins une personne, mais de quatre personnes au plus, ayant procuration sur le compte;

e. le prénom, le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique personnelle, le numéro de téléphone mobile et la pièce d’identité et un extrait du casier judiciaire d’au moins une personne, mais de quatre personnes au plus, habilitées à valider les transactions;

f. une déclaration par laquelle le requérant accepte les conditions générales du Registre.

3Il n’est pas nécessaire de fournir un extrait de casier judiciaire suisse s’il peut être attesté, par déclaration notariée, qu’il n’y a pas eu condamnation en lien avec les infractions pénales mentionnées à l’art. 59a, al. 1, let. b.

4L’OFEV peut exiger toutes les informations qui lui sont nécessaires pour ouvrir le compte.

5Les entreprises qui ont leur siège social dans un pays qui n’a pas de registre du commerce confirment au moyen d’une autre preuve leur existence et l’autorisation de signer de la personne habilitée à représenter l’entreprise.

6Les informations liées aux extraits du registre de commerce, aux pièces d’identité, aux extraits de casier judiciaire ainsi que les informations exigées aux al. 4 et 5 doivent être certifiés conformes. Les copies certifiées conformes des documents établis en dehors de la Suisse doivent être légalisées. La date des documents à fournir, de leur certification et de leur légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à celle de la demande.

7L’OFEV ouvre le compte après vérification des informations et documents, et dès que le requérant a versé les émoluments.

Art. 59 Domicile de notification et siège social ou domicile

1Quiconque possède un compte non-exploitant au sens de l’art. 57 doit désigner un domicile de notification en Suisse pour les personnes suivantes:

a. pour les entreprises, la personne habilitée à représenter l’entreprise; pour les personnes, le titulaire du compte;

b. les personnes qui ont procuration sur le compte, et

c. les personnes habilitées à valider les transactions.

2Quiconque possède un compte exploitant ou non-exploitant au sens de l’art. 57 doit désigner un domicile de notification en Suisse ou dans l’EEE pour les personnes suivantes:

a. les personnes habilitées à soumettre des offres; et

b. les personnes habilitées à valider les offres.

3Une entreprise qui possède un compte exploitant ou non-exploitant au sens de l’art. 57 doit désigner un siège social en Suisse ou dans l’EEE et disposer d’un compte bancaire en Suisse ou dans l’EEE.