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Consultation 2019/17: Révision partielle de l'ordonnance sur le CO2 en raison du couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission de la Suisse et de l'UE · 41 pages

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4Dans le cas d’un compte exploitant ou non-exploitant au sens de l’art. 57, le titulaire du compte doit désigner un domicile en Suisse ou dans l’EEE et disposer d’un compte bancaire en Suisse ou dans l’EEE.

5Les al. 3 et 4 ne sont pas applicables aux comptes exploitants d’aéronefs en dehors de Suisse et de l’EEE.

Art. 59a Refus d’ouverture d’un compte

1L’OFEV refuse l’ouverture d’un compte ou l’inscription de personnes ayant procuration sur le compte, de personnes habilitées à soumettre des offres, de personnes habilitées à valider les transactions ou de personnes habilitées à valider les offres lorsque:

a. les informations ou les documents fournis sont incomplets, erronés ou incompréhensibles;

b. l’entreprise, le directeur, ou une des personnes citées dans la phrase introductive a été condamné au cours des dix dernières années pour blanchiment d’argent ou pour des infractions contre le patrimoine, ou pour d’autres infractions en lien avec l’échange de quotas d’émission, la législation sur les infrastructures des marchés financiers, le financement du terrorisme ou toute autre infraction grave impliquant une utilisation abusive du compte.

2Il suspend l’ouverture du compte ou l’inscription si une enquête à l’encontre de l’entreprise ou d’une des personnes visées à l’al. 1, let. b, est en cours concernant une des infractions mentionnées à l’al. 1, let. b.

3Lorsque l’ouverture d’un compte est refusée à un exploitant d’installations ou d’aéronefs tenu de participer au SEQE, l’OFEV ouvre un compte bloqué sur lequel les droits d’émission attribués au sens de l’art. 46 ou 46f sont crédités. Le compte est bloqué jusqu’à ce que les motifs ayant entraîné le refus d’ouverture du compte soient caducs.

Art. 62, al. 4

4L’OFEV vérifie au moins une fois tous les trois ans si les informations fournies pour l’ouverture du compte sont toujours complètes, à jour et correctes ; le cas échéant, il demande au titulaire du compte de déclarer les éventuels changements.

Art. 64, al. 2 et 3

2L’OFEV peut fermer les comptes:

a. sur lesquels n’est inscrit aucun droit d’émission, certificat de réduction des émissions ni attestation et qui n’ont pas été utilisés pendant un an au moins;

b. dont les titulaires ou les utilisateurs enregistrés contreviennent depuis au moins un an aux prescriptions du Registre;

c. pour lesquels les émoluments annuels de gestion du compte n’ont plus été payés depuis plus d’un an.