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Consultation 2019/17: Révision partielle de l'ordonnance sur le CO2 en raison du couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission de la Suisse et de l'UE · 41 pages
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6Si le participant au SEQE présente un rapport de suivi erroné, incomplet ou ne tient pas le délai, l’autorité compétente visée à l’annexe 14 procède à l’estimation des émissions déterminantes, aux frais du participant au SEQE.
7En cas de doutes sur l’exactitude du rapport de suivi vérifié, l’autorité compétente visée à l’annexe 14 peut corriger les émissions dans les limites de son pouvoir d’appréciation.
Art. 53 Obligation de communiquer les changements
1Le participant au SEQE informe immédiatement l’autorité compétente conformément visée à l’annexe 14 :
a. des changements susceptibles d’avoir un effet sur l’attribution à titre gratuit de droits d’émission;
b. des changements de coordonnées.
2Tout exploitant d’aéronefs qui cesse d’effectuer des vols relevant de l’annexe 13 annonce ce fait à l’autorité compétente visée à l’annexe 14 dans les trois mois suivant l’arrêt des activités aériennes concernées.
Art. 54, al. 1
1Les cantons contrôlent que les exploitants d’installations participant au SEQE s’acquittent de leurs obligations d’information au sens des art. 40, al. 2, et 53, al. 1, et que les informations qu’ils livrent sont complètes et compréhensibles.
Art. 55 Obligation
1L’exploitant d’installations remet chaque année à l’OFEV des droits d’émission pour installations et, dans la mesure où ils sont autorisés, des certificats de réduction des émissions. Seules les émissions de gaz à effet de serre pertinents des installations prises en compte sont déterminantes.
2L’exploitant d’aéronefs remet chaque année à l’autorité compétente visée à l’annexe 14 des droits d’émission pour aéronefs ou pour installations et, dans la mesure où ils sont autorisés, des certificats de réduction des émissions. Sont déterminantes les émissions de CO2 de l’exploitant d’aéronefs visées à l’art. 52.
3Le participant au SEQE s’acquitte de cette obligation jusqu’au 30 avril pour les émissions de gaz à effet de serre de l’année précédente.
Art. 55a
Abrogé
du Parlement européen et du Conseil, JO L 181 du 12.7.2012, p. 30, modifié en dernier lieu par le Règlement d’exécution (UE) 2018/2066, JO L 334 du 31.12.2018, p. 1.