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Consultation 2019/17: Révision partielle de l'ordonnance sur le CO2 en raison du couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission de la Suisse et de l'UE · 41 pages

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Art. 51 Plan de suivi

1Les exploitants d’installations participant au SEQE de la Suisse soumettent pour approbation à l’autorité compétente visée à l’annexe 14 un plan de suivi au plus tard trois mois après l’expiration du délai fixé à l’art. 40, al. 2, ou après le dépôt de la demande de participation en vertu de l’art. 42. Ils utilisent à cet effet le modèle mis à disposition par l’OFEV.

2Les exploitants d’aéronefs participant au SEQE de la Suisse soumettent pour approbation à l’autorité compétente visée à l’annexe 14 un plan de suivi au plus tard trois mois après l’annonce de participation obligatoire prévue à l’art. 46d, al. 2. Lorsque le plan de suivi doit être soumis à l’OFEV, ils utilisent le modèle fourni à cet effet.

3Le plan de suivi doit satisfaire aux exigences de l’annexe 16.

4L’exploitant d’installations et l’exploitant d’aéronefs participant au SEQE de la Suisse (participant au SEQE) adapte le plan de suivi lorsque celui-ci ne satisfait plus aux exigences de l’annexe 16 ou lorsqu’une adaptation s’impose suite à une modification en vertu des art. 46b et 46c. Il soumet le plan de suivi adapté pour approbation à l’autorité compétente visée à l’annexe 14.

5Le plan de suivi du CO selon l’ordonnance du 2 juin20175 sur la collecte et la

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déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres liées aux distances parcourues par les aéronefs tient lieu de plan de suivi.

Art. 52 Rapport de suivi

1Le participant au SEQE remet chaque année un rapport de suivi à l’autorité compétente visée à l’annexe 14, au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Lorsque le rapport de suivi doit être soumis à l’OFEV, il utilise le modèle fourni à cet effet.

2Le rapport de suivi doit comporter les données exigées à l’annexe 17. L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour assurer le suivi.

3L’OFEV peut demander en tout temps que le rapport de suivi des exploitants d’installations soit vérifié par un organisme agréé par lui.

4Les exploitants d’aéronefs doivent faire vérifier leur rapport de suivi par un organisme de vérification conformément à l’annexe 18.

5Le rapport de suivi des exploitants d’aéronefs, dont les émissions de CO dépassent

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les seuils énoncés à l’article 28bis, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE6, est considéré comme vérifié quand l’exploitant d’aéronefs fait usage à cet effet d’un instrument décrit à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 601/20127.

5 RS 641.714.11

6 Directive N° 2003/87/CE du 13 octobre 2013 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, JO L°275 du 25.10.2003, p. 32, modifiée en dernier lieu par la directive 2018/410, JO L 76 du 19.3.2018, p. 3.

7 Règlement (UE) N° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE