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Consultation 2019/17: Révision partielle de l'ordonnance sur le CO2 en raison du couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission de la Suisse et de l'UE · 41 pages

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Art. 75 Prise en compte des certificats de réduction des émissions

1Les exploitants d’installations qui n’ont pas atteint leur objectif d’émission ou leur objectif fondé sur des mesures et auxquelles aucune attestation au sens de l’art. 12 n’a été délivrée peuvent se faire imputer des certificats de réduction des émissions dans les proportions suivantes afin de respecter leur engagement de réduction:

a. pour les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction au cours de la période allant de 2008 à 2012: 8 % du quintuple des émissions autorisées en moyenne par an au cours de cette période, déduction faite des certificats de réduction des émissions imputés au cours de cette période;

b. pour les autres exploitants d’installations et les autres gaz à effet de serre: 4,5 % des émissions de gaz à effet de serre au cours de la période allant de 2013 à 2020.

2La quantité des certificats de réduction des émissions pouvant être pris en compte conformément à l’al. 1 est modifiée comme suit:

a. pour les exploitants d’installations n’ayant pris que temporairement un engagement de réduction au cours de la période allant de 2013 à 2020, elle est diminuée au prorata de la période applicable;

b. pour les exploitants d’installations produisant plus d’électricité utilisée en dehors des installations par rapport à 2012, elle est augmentée à raison de 50 % de la prestation de réduction supplémentaire nécessaire à cet effet;

c. pour les exploitants d’installations au sens de l’al. 1, let. a, dont l’objectif d’émission ou l’objectif fondé sur des mesures est adapté, elle est augmentée ou diminuée en fonction de l’adaptation effectuée; la quantité de certificats de réduction des émissions est réduite au maximum à 8 % du quintuple des émissions autorisées en moyenne par an au cours de la période allant de 2008 à 2012, déduction faite des certificats de réduction des émissions imputés au cours de cette période.

Art. 76, al. 1 et 1bis

1Lorsque l’exploitant d’installations ne respecte pas son engagement de réduction des émissions, l’OFEV prononce la sanction prévue à l’art. 32 de la loi sur le CO2.

1bisSi un exploitant d’installations CCF ne respecte pas l’obligation d’investissement à laquelle il s’est soumis en vertu de l’art. 96a, al. 2, ou 98a, al. 2, l’OFEV prononce la restitution de 40 % du montant perçu dans le cadre du remboursement de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité conformément à l’art. 32a de la loi sur le CO2.

Art. 78, titre et phrase introductive

Obligation de communiquer les changements

L’exploitant d’installations informe immédiatement l’OFEV: