Rapport explicatif

Consultation 2019/19: Loi fédérale sur le transport souterrain de marchandises · 46 pages

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Art. 34 Obligation d’annoncer et de collaborer

La disposition est similaire à l’art. 24 LICa.

Art. 35 Enquêtes sur les accidents et les incidents graves

Cette disposition correspond en substance à l’art. 15 LCdF.

Art. 36 Traitement des données par l’OFT

Cette disposition correspond à l’art. 53, al. 1, et 3 à 5, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs37.

Al. 2: il s’agit de données sur la planification des transports par rail et par route, et non de la volonté de la Confédération de planifier le transport souterrain de marchandises.

Art. 37 Traitement des données par les entreprises

Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)38 relatives au traitement des données par les personnes privées sont applicables, étant donné que le transport de marchandises n’est pas une mission publique de la Confédération au sens de l’art. 3, let. h, LPD.

Le fait que les cantons puissent lier le droit d’utilisation du sous-sol (dans le cadre de la procédure d’approbation des plans), par exemple à la fourniture d’informations géologiques par le titulaire de l’autorisation, résulte du droit cantonal d’utilisation du sous-sol et ne nécessite donc pas de base juridique supplémentaire.

Art. 38 Contraventions

La disposition est formulée de manière similaire à l’art. 86, al. 2 et 3, LCdF. Une réglementation similaire à l’al. 1 de ce même article n’est pas nécessaire car l’art. 186 du code pénal39 (violation de domicile) protège les installations de transport souterrain de marchandises contre les intrusions, comme c’est le cas pour toute autre usine.

Art. 39 Infractions aux règlementations sur la construction et l’exploitation La disposition est formulée de manière similaire à l’art. 86a LCdF.

37 RS 745.1

38 RS 235.1

39 RS 311.0