Rapport explicatif
Consultation 2019/20: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (OFR) · 55 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de l’ordonnance sur les fonds propres
(Établissements particulièrement liquides et bien capitalisés, crédits hypothécaires octroyés pour des
objets résidentiels de rendement, TBTF – banques mères)
Al. 4
Le ratio de liquidités moyen sera déterminé en divisant la moyenne, calculée sur les douze derniers mois, du portefeuille en fin de mois des HQLA selon les art. 15 ss OLiq par la valeur moyenne, également calculée sur les douze derniers mois, de la sortie nette de trésorerie en fin de mois selon l’art. 16 OLiq, attendue à 30 jours selon le scénario de crise du ratio de liquidités à court terme. Si un établissement présente simultanément la demande de simplifications selon l’art. 47a et la demande d’autorisation d’exercer une activité de banque prévue à l’art. 3 LB, il ne sera tenu de remplir l’exigence relative au ratio de liquidités moyen qu’au moment où il commencera à exercer son activité bancaire.
Al. 5
Le taux de refinancement sera calculé en divisant la somme des engagements résultant des dépôts de la clientèle, des obligations de caisse, des emprunts d’une durée résiduelle supérieure à un an, des prêts des centrales d’émission de lettres de gage d’une durée résiduelle supérieure à un an et des fonds propres pris en compte par la somme des créances sur la clientèle et des créances hypothécaires.
Al. 6
La FINMA édictera des dispositions d’exécution techniques relatives aux calculs visés aux al. 3 à 5. Il importera en l’occurrence que les positions hors bilan prises en compte dans le calcul simplifié coïncident parfaitement avec celles du ratio d’endettement maximal (ratio de levier) défini à l’art. 46.
Art. 47c Refus de la demande
En présence de l’un ou de plusieurs des motifs de refus ci-après, la FINMA pourra refuser la demande fondée sur l’art. 47a. L’énumération exhaustive et la définition des motifs de refus garantissent la sécurité juridique et de planification nécessaire aux établissements.
Let. a
Si, compte tenu de ses caractéristiques, un établissement ne peut pas être classé dans les catégories 4 ou 5 selon l’OB ou s’il ne remplit pas les conditions prévues à l’art. 47b, la FINMA pourra refuser la demande.
Let. b
La FINMA pourra également refuser à un établissement d’accéder aux simplifications prévues à l’art. 47a s’il fait l’objet d’une procédure de droit prudentiel en relation avec les règles de comportement selon la loi fédérale sur les services financiers (LSFin), les règles de conduite sur le marché selon la loi sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF), le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme selon la loi sur le blanchiment d’argent (LBA) ou les activités transfrontalières. De plus, si elle avait déjà ordonné à un établissement de prendre des mesures dans ces mêmes domaines et que celui-ci ne s’est pas exécuté, la FINMA pourra aussi lui refuser d’accéder aux simplifications prévues à l’art. 47a.
Let. c
Les simplifications prévues à l’art. 47a ne pourront pas non plus être accordées si la gestion des risques de taux d’intérêt est insuffisante ou si ces risques sont disproportionnés par rapport aux fonds propres de base, au résultat des opérations d’intérêts ou à la capacité de risque, compte tenu de l’ensemble des risques. Les critères d’identification d’une gestion insuffisante des risques de taux d’intérêt ou du caractère disproportionné de ces risques sont définis dans la circulaire 2019/2 de la FINMA «Risques de taux – banques» en relation avec les établissements dits hors normes (annexe 1, Cm 13).