Rapport explicatif

Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 101Fedlex · Rapport explicatif

de l’art. 12. L’expression « destinés à des études spéciales ou à des analyses » a été abandonnée. Elle n’est pas claire et soulève des questions en ce qui concerne l’exécution.

Art. 12, al. 3

Cette disposition n’a pas subi de modifications quant au fond. L’abréviation « OSPA » étant introduite à l’art. 4, let. d, elle doit être utilisée pour la référence à l’ordonnance concernant les sous-produits animaux.

Art. 14

S’agissant des lettres et colis envoyés à des particuliers, les produits animaux seront désormais régis par les mêmes prescriptions que celles applicables au trafic voyageurs. Jusqu’à présent, ce n’était le cas que des denrées alimentaires. À l’avenir, les sous-produits animaux que les voyageurs peuvent rapporter avec eux pour leur usage personnel pourront aussi être reçus par lettre ou colis.

Art. 15, al. 1

Cet alinéa reçoit une formulation générale. Les produits soumis au contrôle vétérinaire de frontière ne correspondent pas forcément à des positions tarifaires déterminées ni ne sont forcément des produits composés. En même temps, il sera à l’avenir possible d’exempter généralement de l’obligation de contrôle les produits relevant de plusieurs positions tarifaires.

Art. 17, al. 2 et 3

En raison d’une modification technique apportée récemment par l’UE au programme TRACES, seuls les services cantonaux compétents peuvent encore enregistrer les importateurs. Selon l’ancienne réglementation, les importateurs qui n’étaient pas en même temps enregistrés comme établissements de destination étaient enregistrés par l’OSAV. Cela n’est techniquement plus possible aujourd’hui. Les autorités cantonales devront donc à l’avenir enregistrer aussi de telles personnes (al. 2) et l’OSAV ne sera plus compétent en la matière (al. 3).

L’attribution des différents rôles dans TRACES ne sera plus réglementée. D’une part, une telle réglementation est trop détaillée pour une ordonnance du Conseil fédéral ; d’autre part, elle n’est plus requise vu que les cantons enregistreront à l’avenir tous les importateurs. Il est prévu de communiquer aux cantons les rôles à attribuer aux personnes enregistrées dans le cadre de la formation prévue à leur intention.

Art. 17, al. 5 et 8

Il est prévu d’assouplir les exigences concernant l’accès à TRACES des importateurs et des personne assujetties à l’obligation de déclarer. Un transfert interne de connaissances requises sera suffisant. Le cas échéant, il ne sera pas nécessaire de suivre une formation dispensée par l’OSAV (al. 5).

L’al. 8 prévoit que l’OSAV dispense cette formation gratuitement.

Art. 18, al. 2bis

Les autorités compétentes de certains pays tiers sont en mesure de saisir les données sur les lots exportés directement dans TRACES ou de les transmettre par voie électronique. Les utilisateurs en Suisse peuvent accéder à ces données et les copier directement dans une nouvelle notification préalable, ce qui permet d’éviter les erreurs de transmission et de rendre l’enregistrement plus efficace. Les personnes responsables auront désormais l’obligation d’utiliser cette possibilité.