Rapport explicatif
Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages
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Art. 22, al. 1bis
L’emballage des lots doit être sûr afin d’éviter l’introduction et la propagation d’agents pathogènes, de sorte que ni produits animaux ni déjections telles que le sang, les liquides tissulaires, les excréments et l’urine ne puissent parvenir à l’extérieur. Si l’emballage n’est pas conforme aux prescriptions, le Service vétérinaire de frontière pourra prendre des mesures (voir aussi art. 67).
Art. 23
Le titre a été précisé et indique d’emblée que la disposition ne concerne pas seulement les températures lors du transport, mais aussi celles lors de l’entreposage.
Art. 24, al. 2, let. a
Il faut préciser que le transport vers le Service vétérinaire de frontière doit se faire non seulement immédiatement, mais aussi directement. Comme le lot présente potentiellement un risque jusqu’à la fin du contrôle vétérinaire de frontière, il doit être acheminé au contrôle le plus rapidement possible et sans détours. Sont réservées les tâches telle que le déballage et le réemballage, nécessaires pour garantir que les produits concernés soient fournis conformément aux prescriptions. Les lots commerciaux ne doivent donc toujours pas être transportés comme bagage.
Art. 24, al. 2, let. b
Les documents d’accompagnement pourront à l’avenir être mis à disposition aussi sous forme électronique.
Art. 31
Voir explications données au dernier paragraphe du point 1 (Contexte).
Art. 39, al. 1, let. e
Les exigences relatives à la nature et la qualité de l’emballage du lot (art. 22, al. 1bis) doivent aussi être applicables lors du transit.
Art. 51, al. 4
Voir explications données au dernier paragraphe du point 1 (Contexte).
Art. 52, al. 1, let. a, note de bas de page
La référence au règlement (UE) n° 142/2011 est actualisée dans la note de bas de page.
Art. 58, al. 2
Du point de vue technique, il n’est pas opportun de limiter les contrôles possibles énumérés aux produits animaux. Un contrôle physique peut aussi comprendre une vérification des moyens de transport et de l’identification (étiquetage au sens des art. 10 et 20 de la présente ordonnance pour les produits animaux, micro-puce, etc., pour les animaux). C’est pourquoi il convient d’adapter l’alinéa considéré.
Art. 64, al. 3
L’OSAV doit pouvoir ordonner des contrôles renforcés aussi en cas de risque accru de nonconformité aux règles de police des épizooties. S’agissant des risques liés au droit d’hygiène des denrées alimentaires, il peut être utile de limiter les contrôles renforcés à des exploitations de provenance déterminées. La législation doit être complétée en ce sens.