Rapport explicatif
Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages
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Art. 65
Le nouveau libellé permettra de réduire la fréquence des contrôles de tous les types. La fréquence ne sera plus régie par des dispositions légales rigides, mais reposera sur une analyse permanente des risques. Les facteurs pris en considération comprennent la nature des produits animaux, les résultats des contrôles antérieurs, le profil du pays exportateur et d’autres données scientifiques. L’analyse des risques sera effectuée à l’aide de TRACES. Si le risque de non-conformité aux règles de police des épizooties ou d’hygiène des denrées alimentaires est faible, l’OSAV pourra réduire les contrôles.
Art. 67, let. b
Les envois sont également non conformes lorsque les températures indiquées sur le certificat sanitaire n’ont pas été respectées pendant l’entreposage (voir art. 23). Cette disposition est donc adaptée pour en tenir compte.
Art. 67, let. h et i
Les let. h et i ne sont pas modifiés, mais le terme « ou » doit être biffé à la fin de la let. h et introduit à la fin de la let. i, en raison de l’introduction de la nouvelle let. j.
Art. 67, let. j
Les lots sont également non conformes lorsque l’emballage ne satisfait pas aux exigences fixées à l’art. 22, al. 1bis. Cette disposition est donc adaptée pour en tenir compte.
Art. 68, al. 1, let. c
Le libellé est adapté à celui du nouveau règlement de l’UE sur les contrôles. Les explications relatives aux méthodes de transformation et de traitement possibles figurent dans le commentaire de l’art. 71.
Art. 68, al. 2bis
À des conditions déterminées, le Service vétérinaire de frontière pourra désormais ordonner les mesures seulement pour une partie du lot, ce qui permettra, dans des cas isolés bien fondés, d’éviter la destruction totale d’un lot dont seule une partie est non conforme.
Art. 70, al. 1 et 4
Les al. 1 et 4 correspondent aux anciens al. 1 et 3.
Art. 70, al. 2
En ce qui concerne le délai de réexpédition, il sera désormais renoncé à la distinction entre les animaux et les produits animaux, par souci d’harmonisation et faute d’infrastructures nécessaires à l’entreposage des lots non conformes.
Art. 70, al. 3
Les critères de réexpédition sont réorganisés et complétés, afin d’assurer que les lots concernés puissent être réexpédiés directement et avec le consentement du pays de destination.
Art. 70, al. 5
Conformément aux normes internationales (directives CAC/GL 25-1997 du Codex Alimentarius), les autorités compétentes du pays de provenance doivent, s’il y a lieu, obtenir des informations précises concernant les refoulements. La disposition pertinente doit donc être intégrée dans législation suisse.