Rapport explicatif
Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et et des affaires vétérinaires OSAV
Chapitre 4 Laboratoires nationaux de référence (art. 61 à 63)
Conformément à l’article 43 LDAl, il revient à la Confédération la charge de gérer des laboratoires nationaux de référence. Cependant, si pour un des domaines fixés à l’annexe 6 (art. 61, al. 1), aucune unité administrative fédérale n’est en mesure de remplir la tâche de laboratoire de référence, par manque de moyens ou de compétences techniques nécessaires, alors l’OSAV doit attribuer la fonction de laboratoire de référence à des laboratoires tiers (laboratoires cantonaux, universitaires, etc.) suisses ou, le cas échéant, étrangers. À noter que conformément à l’article 43, alinéa 2 LDAl, l’attribution de la fonction de laboratoire national de référence se fait selon les dispositions de la loi fédérale sur les marchés publics16.
Dans l’UE, les laboratoires de référence jouent un rôle éminent dans le système de contrôle des denrées alimentaires (art. 92 et suivants du Règlement (CE) n° 2017/62517). La mise en place de tels laboratoires en Suisse permet de s’associer à ce réseau européen.
La liste en annexe 6 (art. 61, al. 1) a été établie sur la base de l’annexe VII du règlement (CE) n° 882/200418 ainsi que des actes législatifs délégués et doit être tenue à jour par l’OSAV (art. 120). En prévision d’un futur accord avec l’UE, il est prévu de désigner des laboratoires nationaux de référence pour les mêmes domaines d’activité du secteur alimentaire que ceux de l’UE.
Ces laboratoires doivent être particulièrement qualifiés dans leur domaine et se distinguer par leur compétence technique, mais aussi par un haut degré d’indépendance. Leurs tâches (par exemple collaborer avec les laboratoires communautaires de référence, coordonner les activités des laboratoires officiels chargés des contrôles, veiller à ce que les informations émanant des laboratoires communautaires de référence soient communiquées aux autorités compétentes suisses) sont définies à l’article 101 du règlement (UE) n° 2017/625 et sont reprises à l’article 7 de la présente ordonnance (art. 63, al. 1). La manière dont ces tâches doivent être réalisées sera précisée par l’OSAV dans le contrat de prestations.
Quant à l’article 62, il définit les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les laboratoires de référence.
Titre 4 Formation des personnes chargées du contrôle officiel, certificats de capacité et di-
plômes (art. 64 à 98)
Toutes les personnes chargées des contrôles officiels dans les cantons doivent avoir suivi une formation spécifiée dans la présente ordonnance. En vertu de l’article 64, alinéa 6, elles sont en outre tenues de tenir leur connaissances à jour dans leur domaine de compétences. Cette disposition vaut à la fois pour les formations selon l’ancien et le nouveau droit. Elle doit assurer que les connaissances soient constamment tenues à jour. Cette formation doit intervenir par analogie avec l’article 9 de l’ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public19.
Le financement des dépenses de formation est décrit à l’article 65. Les éventuels coûts matériels non couverts dans le cadre des formations sont supportés pour moitié chacun par la Confédération et les cantons.
La fonction de «directrice d’étude officielle ou directeur d’étude officiel» a également été ajoutée parmi les activités officielles à l’article 66. Dans ce contexte, certaines personnes comme une directrice ou un
16RS 172.056.1
17 Voir note de bas de page 3.
18 Voir note de bas de page 1. Rapport explicatif concernant l’ordonnance sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires