Rapport explicatif
Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et et des affaires vétérinaires OSAV
Les cantons doivent constamment informer l’OSAV de l’avancement des enquêtes (al. 5). Si le foyer est supracantonal, l’OSAV peut, en vertu de l’article 42 LDAl «Mesures en cas de conditions extraordinaires», ordonner aux cantons de prendre des mesures concrètes, notamment de transmettre les isolats d’agents pathogènes à des laboratoires donnés ou de mener des enquêtes complémentaires sur place (al. 6).
L’eau de douche et de baignade est désormais considérée comme un objet usuel dans cet article, car elle peut également constituer un foyer de toxi-infection (p. ex. légionelles).
Section 3 Procédure d’autorisation et listes des établissements annoncés et des établissements autorisés (art. 17 à 19)
Selon l’article 19, l’autorité cantonale d’exécution compétente tient la liste des établissements annoncés et la liste des établissements autorisés. Elle saisit, dans le système d’information de la Confédération, les établissements autorisés ainsi que leurs numéros d’autorisation et les données relatives à ces établissements. Selon l’article 17, une autorisation ne peut être délivrée que si l’établissement a fait l’objet d’une inspection préalable. L’établissement autorisé reçoit non seulement l’autorisation mais aussi un numéro d’autorisation (art. 18).
Section 4 Contrôles supplémentaires concernant les jouets (art. 20 à 22)
Les articles 20 à 22 abordent plus particulièrement les contrôles supplémentaires devant être effectués dans le secteur des jouets. Ces dispositions constituent des obligations découlant de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité10. L’autorité cantonale d’exécution est compétente pour acquérir la documentation nécessaire. Elle doit s’adresser directement à l’organisme d’évaluation de la conformité, même si ce dernier est situé à l’étranger. En cas de problème pour acquérir les documents nécessaires à l’étranger, l’autorité cantonale peut demander l’aide de l’OSAV. Ces dispositions ne font l’objet d’aucune modification dans la présente révision.
Chapitre 3 Contrôles lors de l’importation, du transit et de l’exportation (art. 23 à 36)
Le chapitre 3 est consacré aux contrôles lors de l’importation, du transit et de l’exportation de denrées alimentaires d’origine végétale et d’objets usuels. Ces contrôles sont effectués par l’Administration fédérale des douanes (AFD).
Les contrôles lors de l’importation, du transit et de l’exportation de denrées alimentaires d’origine animale sont abordés dans les ordonnances de l’OITE11.
Section 1 Dispositions communes
Les cas particuliers visés à l’article 23, alinéa 3 sont ceux pour lesquels ni l’AFD ni le Service vétérinaire de frontière ne disposent des connaissances techniques spécifiques. Concrètement, l’AFD peut procéder à une évaluation définitive si elle constate une infraction manifeste, par exemple si la denrée alimentaire est pourrie, recouverte de moisissures, entreposée à la mauvaise température, etc. S’il est nécessaire de disposer de connaissances spécifiques ou de réaliser des analyses ou des examens complémentaires par des experts de l’autorité cantonale d’exécution, l’exécution est confiée à cette
10RS 946.526.81
11Voir note de bas de page 6.
Rapport explicatif concernant l’ordonnance sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires